Un motard a été gravement accidenté sur une route de campagne. A la sortie d’un virage, ébloui par le soleil, il n’a pas vu qu’une voiture était arrêtée en pleine voie. La conductrice avait été obligée de s’arrêter car des chevaux erraient sur la route. Le motard a heurté de plein fouet la voiture et a été gravement blessé. Il demandait à l’assurance de la voiture de l’indemniser. L’assurance de la voiture s’est retournée contre la propriétaire des chevaux. Or la propriétaire avait, la veille, laissé un agriculteur déplacer les chevaux puis les placer dans un enclos, puis pour finir, un inconnu avait sectionné la clôture de l’enclos, ce qui avait permis aux chevaux de s’échapper sans que la propriétaire soit au courant.
La question de la responsabilité
Dans un arrêt du 2 juillet 2018, la Cour d’Appel de Paris rappelle un principe important : en présence de plusieurs responsables d’un même fait dommageable, les recours qu’ils exercent entre eux ne peuvent être fondés que sur des fautes plus ou moins graves qui pourraient leur être reprochées, et non pas sur des régimes de responsabilité « sans faute ».
Deux responsabilités « sans faute »
La responsabilité en matière de circulation routière est régie par la loi du 5 juillet 1985 qui permet d’engager, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une faute, la responsabilité d’un conducteur automobile ou d’une moto (véhicules terrestres à moteur) , dès l’instant que le véhicule est « impliqué » (par exemple par un contact ou une position gênante).
La responsabilité d’un propriétaire d’animaux est également une responsabilité « sans faute » qui, à l’époque des faits, était régie par un texte de 1804 l’art.1385 ancien du code civil « Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé ». Il n’est nécessaire de démontrer aucune faute du propriétaire pour engager sa responsabilité.
Le vent de nouveauté qui souffle sur toutes choses a réformé le code civil. Le nouvel art. 1243 qui remplace l’ancien art. 1385 est ainsi libellé « le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé » (cherchez – ou plutôt ne cherchez pas la différence car il n’y en a pas).
Pourquoi des régimes de responsabilité « sans faute » ?
Ces régimes de responsabilité dits « sans faute » sont destinés à permettre une indemnisation plus facile des victimes, qui n’ont pas à démontrer une faute qui a causé leur préjudice.
Ces régimes sont très nombreux et les deux cités plus haut ne sont que des exemples.
Les situations de concours de responsabilités
En présence de plusieurs responsables d’un accident, la victime peut se tourner vers l’ensemble de ces responsables ou alors choisir de n’agir que contre un seul. Celui-ci va alors se retourner le plus souvent contre les autres responsables, que l’on appelle « co-responsables » ou « co-impliqués ». Il invoquera la subrogation (le fait d’avoir payé à la place du responsable).
Mais le co-responsable ou co-impliqué ne bénéficie pas des mêmes facilités qu’une victime. Il ne peut pas invoquer à son profit les régimes de responsabilité « sans faute ». Pour rejeter sur quelqu’un d’autre tout ou partie de sa responsabilité, le co-responsable doit prouver que cette personne a commis une faute.
Ce principe est bien connu dans les accidents de la circulation. Lorsqu’il y a carambolage et que plusieurs conducteurs (et leurs assurances) sont poursuivis par les victimes, les conducteurs ne peuvent rejeter la charge de la responsabilité, entre eux, qu’en démontrant que l’un ou plusieurs d’entre eux ont commis des fautes. La responsabilité sera alors partagée en fonction de la gravité des fautes respectives.
Et c’est le même principe lorsqu’une situation se trouve au centre de plusieurs responsabilités régies par des textes différents.
Un concours de circonstances qui devient un concours de responsabilités
Dans le cas soumis à la Cour d’Appel, des chevaux s’étaient échappés d’un enclos qui n’était pas celui de leur propriétaire. La propriétaire avait, la veille, autorisé un agriculteur à déplacer les chevaux pour faire des travaux agricoles. Les chevaux n’avaient pas été remis à leur place. Ils s’étaient échappés car quelqu’un avait coupé les fils de clôture de l’enclos. Les chevaux s’étaient égarés sur la route et avaient obligé une voiture à s’arrêter en pleine chaussée. C’est alors qu’un motocycliste, surgissant d’un virage, ébloui par le soleil, n’avait pas pu éviter l’automobile. Il était gravement blessé. L’accident était le résultat de toutes ces circonstances.
Qui est le responsable final ?
La victime n’avait poursuivi que l’assurance de la voiture. L’assurance du véhicule automobile avait alors eu l’idée de rejeter toute la responsabilité sur la propriétaire des chevaux. La raison bien commode était qu’il était inutile de démontrer une faute à son encontre (art.1385 du code civil). Et donc pourquoi ne pas rejeter sur elle la totalité des conséquences de l’accident ?
Quel régime de responsabilité choisir ?
Un problème épineux était soumis à la sagacité des avocats et des juges . Il fallait appliquer en même temps le droit des accidents de la circulation (loi du 5 juillet 1985) pour protéger la victime, tout en sachant qu’il existe aussi un régime de responsabilité sans faute du fait des animaux. Mais la victime ne demandait rien à la propriétaire des chevaux. L’action était exercée par l’assurance de la voiture. Elle était donc fondée sur la subrogation des anciens art.1251 et suivants du code civil (le principe de la subrogation est que celui qui a payé quelque chose pour le compte de quelqu’un d’autre a le droit de poursuivre le véritable redevable car il est « subrogé » dans les droits de la victime). La question se posait donc de savoir qui pouvait appliquer quel régime de responsabilité à qui. Le régime de responsabilité sans faute du fait des animaux pouvait-il être utilisé par l’assurance de la voiture contre la propriétaire des chevaux ? Un véritable cas d’école.
Résultat Final
La solution donnée par la Cour d’Appel
Le premier juge, dérouté par la complexité de l’affaire, avait simplement appliqué l’art.1385 ancien du code civil. Il avait estimé que comme la propriétaire d’animaux était responsable sans que l’on ait besoin de démontrer une faute de sa part, elle pouvait être redevable de la totalité des dommages. Et le premier juge avait condamné la propriétaire des chevaux à rembourser la totalité du dommage à l’assurance de la voiture.
La propriétaire des chevaux était évidemment très mécontente. Elle avait interjeté appel. Elle faisait remarquer qu’elle n’avait commis aucune faute et que, puisque la victime ne lui demandait rien, les autres auteurs de l’accident ne pouvaient pas la faire condamner sans qu’une faute fût démontrée à son encontre.
La Cour d’Appel réforme totalement le jugement. La Cour d’Appel rappelle que quand un recours n’est pas exercé par la victime mais par un co-responsable, ce recours doit être fondé sur une faute c’est-à-dire ici l’ancien art.1382 du code civil et que donc il ne peut pas être fondé sur l’ancien art.1385. Un co-responsable ne peut pas bénéficier des régimes favorables de responsabilité dits « sans faute » qui ont été créés pour les victimes.
C’est déjà ce qu’avait jugé la Cour d’Appel de Chambéry dans un arrêt du 18 octobre 2012. Il s’agissait d’un enfant de 5 ans accidenté au cours d’une remontée en télésiège ; pressé par des passagers adultes, il avait eu la tête coincée contre le garde corps d’un télésiège ; il avait été privé d’oxygène 14 minutes, et asphyxié ; ce qui avait entrainé un arrêt cardio-respiratoire, un coma et des séquelles graves ; indemnisé par l’assurance du passager qui l’avait comprimé, celle-ci avait voulu se faire rembourser par l’assurance de l’exploitant de télésiège, au titre d’une responsabilité « de plein droit ». La demande a été rejetée.
Dans le cas jugé par la Cour d’Appel de Paris ce 2 juillet 2018, l’assurance du véhicule voulait faire payer les dommages par la propriétaire des chevaux, sans avoir à démontrer une quelconque faute de sa part. Et comme personne n’a invoqué la moindre faute contre la propriétaire des chevaux, qui n’en avait d’ailleurs commis aucune (la Cour prend le soin de le démontrer) , aucune responsabilité n’est mise à sa charge.
C’est seulement si elle avait commis une faute qu’elle aurait pu contribuer à la dette, et encore aurait-il fallu comparer la gravité respective des fautes de chacun des participants à l’accident.
« Sur le fond, en droit, en application des articles 1382 et 1251 du code civil, la contribution à la dette de réparation du dommage subi par la victime d’un accident de la circulation, entre le conducteur d’un véhicule impliqué et un tiers non conducteur de véhicule terrestre à moteur, a exclusivement lieu à proportion de la gravité de leurs fautes respectives.
Il s’en déduit, que, d’une part, le recours en contribution exercé par la Banque Postale en vertu de l’article 1385 du code civil doit être rejeté comme mal fondé, toute discussion sur la détermination du gardien des chevaux en divagation étant juridiquement inopérante, et que, d’autre part, ce recours impose, nécessairement et uniquement, de rechercher si la divagation des chevaux est fautivement imputable à Nolwenn A.
….Il s’en déduit qu’aucune faute d’imprudence ou de négligence n’a été commise par Nolwenn A, de sorte que le recours formé à son encontre par la Banque Postale doit être rejeté, en infirmation du jugement entrepris et que, corrélativement, l’appel en garantie formé par Nolwenn A et son assureur à l’encontre de David B et son assureur est sans objet. »
Voilà de quoi redonner le sourire aux chevaux qui, eux, n’ont pas été blessés dans l’accident.
Catherine Marie KLINGLER
Avocat au Barreau de Paris