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Un gigantesque toboggan aquatique entouré d'une forêt d'arbres

Que ce soit sur des toboggans aquatiques (un jeune homme amputé d’une jambe à la suite d’un accident du 14 juin 2025 , source La Provence) ou sur la terre ferme (en juillet 2025, décès d’une petite fille après un accident dans la fête foraine de Tournefeuille près de Toulouse, source Ouest France) ,  les toboggans de parcs d’attraction ou de parcs aquatiques sont source d’accidents multiples.

Les mesures de sécurité 

Même si dans la plupart des cas il n’y a pas de danger, parce que les matériels font l’objet d’inspections régulières, on déplore tout de même régulièrement des accidents de toboggans dans les fêtes foraines ou les parcs aquatiques.  Ces derniers sont particulièrement nombreux (plusieurs décisions de justice par an).

Certains accidents de toboggan sont de simples collisions entre les usagers (qui peuvent créer des fractures) , D’autres sont très graves, comme les deux qui viennent d’être rappelés et qui sont tout récents.

Dans le cas du toboggan aquatique qui a donné lieu à l’accident du 14 juin 2025, le toboggan présentait manifestement un défaut.

Dans le cas de la fête foraine de Tournefeuille près de Toulouse, il s’agissait d’un toboggan sur la terre ferme. Mais la barrière n’avait pas encore été enlevée par l’exploitant qui s’apprêtait à le faire. L’enfant s’est engagée sur le toboggan entre les genoux d’un de ses oncles, un adolescent : elle a été blessée par la barrière du toboggan et n’a malheureusement pas survécu. Faut-il comprendre que l’accès au toboggan était possible alors qu’une barrière était en place uniquement en bas ? N’existait-il aucune signalisation pour empêcher cet accès ?

Que faire en cas d’accident ?

Quelque soit le lieu de l’accident, il est extrêmement important de relever dès le départ toutes les preuves possibles (témoignage, constat par la police appelée sur les lieux, constat par un commissaire de Justice) à la fois concernant les faits, mais aussi concernant les installations, pour que celles-ci ne soient pas aussitôt modifiées alors qu’elles étaient défectueuses ou dangereuses au moment de l’accident. C’est pour cette raison qu’il est important de consulter immédiatement un avocat aguerri à ce genre de procédure, dès la survenance de l’accident.

Comme on l’a vu lors des accidents récents, un volet pénal s’ouvre souvent dans les jours suivants puisque le Parquet décide parfois de poursuivre pour « homicide involontaire » ou « blessures involontaires ».  Cela devrait alors permettre des constatations de police, dont il faut espérer qu’elles soient rapides. Et dans ce cas c’est le Parquet qui vient en aide aux victimes s’il arrive à faire les constatations utiles, en dépit de la surcharge de travail qui est actuellement celle des tribunaux.

Si l’on revient sur le terrain de la responsabilité civile, ces accidents mettent en jeu une responsabilité contractuelle qui pourrait immédiatement être actionnée. L’acheteur d’un ticket qui lui donne un droit d’accès à un manège ou à un parc aquatique est un client, le ticket matérialise son contrat.

Des cas complexes

L’exploitant du toboggan doit la sécurité à son client. On sait depuis longtemps qu’il est tenu d’une « obligation de sécurité ». Reste à savoir quelle en est la nature.

Est-ce une obligation de moyens (ce qui signifie qu’il doit faire son possible pour assurer la sécurité) ou une obligation de résultat (qui signifie que la sécurité doit être assurée, sauf cas de force majeure) ?

Dans le premier cas, la victime devra montrer une faute de l’exploitant. Et c’est cette faute qui est aussi nécessaire pour que les poursuites pénales prospèrent. Dans ce cas, il est certain que la décision du Parquet de poursuivre au pénal vient en aide aux victimes.

Dans le deuxième cas, la responsabilité de l’exploitant du toboggan est engagée, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une faute de sa part. Sa responsabilité est présumée.  Ainsi le volet pénal de l’affaire  (qui suppose la démonstration d’une faute) ne va-t-il plus nécessairement être le moteur de l’indemnisation.

Aux obligations « de moyens » et « de résultat » se sont ajoutées au fil du temps toute une palette possible, et notamment l’«obligation  de moyens renforcée ».

La responsabilité des exploitants de manèges et d’attractions n’est pas toujours jugée de manière égale : obligation de résultat ou de moyens ? tout dépend de la liberté de manœuvre dont dispose l’utilisateur de l’attraction, de la configuration des lieux, des mesures mises en place,  et donc des circonstances de fait.

Ce sont donc des cas complexes.

Dans le cas d’un toboggan aquatique, l’utilisateur, une fois engagé, ne peut rien faire à part glisser…Donc, pendant la descente, il lui est dû une obligation de résultat de sécurité (Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 octobre 1991, 90-14.713, qui casse un arrêt de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE).

La plupart du temps l’exploitant sera donc  reconnu responsable (Cour de Cassation, ch. civile 1,  11 mai 2022 n°20-22849) et pour des bateaux glissant sur des toboggans (voir  la décision de la Cour d’Appel de Rouen, 12 juin 2024, RG n°23/01341) . L’exploitant, ou plutôt son assurance, devra indemniser la victime.

Mais c’est à condition que l’utilisateur, adulte, adopte des comportements conformes aux consignes, sinon il n’obtiendra pas d’indemnisation (Paris, 5ème chambre 1, 22 septembre 2015, n°13/16472 pour un usager qui a voulu descendre debout). Et c’est là que la preuve des circonstances de l’accident prend toute son importance.

On notera aussi avec une certaine inquiétude  que le fait d’adopter la position requise par l’exploitant n’évite pas tout accident. Ainsi, pour un toboggan aquatique où il était préconisé de descendre à plat ventre en poussant une planche ( !) , un usager s’est-il retrouvé tétraplégique  (Cour de Cassation, ch. Civile 1, 9 janvier 2019, 17-19433, accident du 18 août 2007)… Une fois engagé, il ne pouvait plus changer de position (« il est obligé de suivre jusqu’au bout pour arriver dans l’eau, ….et que la vitesse étant déterminée par la pente et le glissement sur l’eau, la marge de manoeuvre pour l’usager est minime ; ….le dommage résulte du choc avec la surface de l’eau après une descente de 110 mètres à l’arrivée combinée avec une vitesse de 20 à 22 km/h, alors que l’usager était en hyperextension cervicale…). Il a été jugé que l’exploitant du toboggan était tenu d’une obligation de sécurité de résultat . Et la Cour rappelle que l’exploitant n’a pas non plus respecté les préconisations du fabricant.

Et malgré ce précédent, un autre accident identique ou presque s’est produit en 2019 (source Ouest France ).

Qu’en est-il dans le cas d’un toboggan de parc d’attraction (non aquatique) ? Tout comme dans l’eau, l’utilisateur, une fois engagé, ne peut, lui non plus, faire autre chose que glisser. On est donc dans la même situation que dans un parc aquatique. L’usager n’a plus de marge de manœuvre sur le toboggan et un accident qui survient pendant la descente devrait être indemnisé (Tribunal Judiciaire de Nantes, 4e chambre, 22 juillet 2025, n° 23/04881).

Cependant les responsabilités sont moins évidentes car les installations sont beaucoup moins standard. Elles peuvent être dotées de systèmes de sécurité particuliers. Certains toboggans de foire sont dotés d’un feu de signalisation qu’il faut respecter. Dans ce cas, l’usager qui est passé au « feu rouge » risque de ne pas être indemnisé (Colmar, 7 décembre 2007, n° 04/03116).

Dans le cas de Toulouse, les faits relatés par la presse, comme souvent, ne sont pas suffisamment précis.

Pour conclure ….

On ne répètera donc jamais assez que les circonstances de fait sont extrêmement importantes pour pouvoir indemniser les victimes. Il importe de savoir notamment s’il était possible d’accéder au toboggan, si aucune interdiction n’était matérialisée. L’intervention d’un professionnel de la responsabilité est donc indispensable, dès les premiers jours, car même si cela ne soulagera jamais les souffrances des victimes, il importe d’obtenir à tout le moins une « juste » indemnisation de leur dommage.

Catherine Marie KLINGLER
Avocat au Barreau de Paris

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