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Accident de toboggan aquatique ou terrestre : quelle indemnisation pour les victimes ?

Un gigantesque toboggan aquatique entouré d'une forêt d'arbres

Que ce soit sur des toboggans aquatiques (un jeune homme amputé d’une jambe à la suite d’un accident du 14 juin 2025 , source La Provence) ou sur la terre ferme (en juillet 2025, décès d’une petite fille après un accident dans la fête foraine de Tournefeuille près de Toulouse, source Ouest France) ,  les toboggans de parcs d’attraction ou de parcs aquatiques sont source d’accidents multiples.

Les mesures de sécurité 

Même si dans la plupart des cas il n’y a pas de danger, parce que les matériels font l’objet d’inspections régulières, on déplore tout de même régulièrement des accidents de toboggans dans les fêtes foraines ou les parcs aquatiques.  Ces derniers sont particulièrement nombreux (plusieurs décisions de justice par an).

Certains accidents de toboggan sont de simples collisions entre les usagers (qui peuvent créer des fractures) , D’autres sont très graves, comme les deux qui viennent d’être rappelés et qui sont tout récents.

Dans le cas du toboggan aquatique qui a donné lieu à l’accident du 14 juin 2025, le toboggan présentait manifestement un défaut.

Dans le cas de la fête foraine de Tournefeuille près de Toulouse, il s’agissait d’un toboggan sur la terre ferme. Mais la barrière n’avait pas encore été enlevée par l’exploitant qui s’apprêtait à le faire. L’enfant s’est engagée sur le toboggan entre les genoux d’un de ses oncles, un adolescent : elle a été blessée par la barrière du toboggan et n’a malheureusement pas survécu. Faut-il comprendre que l’accès au toboggan était possible alors qu’une barrière était en place uniquement en bas ? N’existait-il aucune signalisation pour empêcher cet accès ?

Que faire en cas d’accident ?

Quelque soit le lieu de l’accident, il est extrêmement important de relever dès le départ toutes les preuves possibles (témoignage, constat par la police appelée sur les lieux, constat par un commissaire de Justice) à la fois concernant les faits, mais aussi concernant les installations, pour que celles-ci ne soient pas aussitôt modifiées alors qu’elles étaient défectueuses ou dangereuses au moment de l’accident. C’est pour cette raison qu’il est important de consulter immédiatement un avocat aguerri à ce genre de procédure, dès la survenance de l’accident.

Comme on l’a vu lors des accidents récents, un volet pénal s’ouvre souvent dans les jours suivants puisque le Parquet décide parfois de poursuivre pour « homicide involontaire » ou « blessures involontaires ».  Cela devrait alors permettre des constatations de police, dont il faut espérer qu’elles soient rapides. Et dans ce cas c’est le Parquet qui vient en aide aux victimes s’il arrive à faire les constatations utiles, en dépit de la surcharge de travail qui est actuellement celle des tribunaux.

Si l’on revient sur le terrain de la responsabilité civile, ces accidents mettent en jeu une responsabilité contractuelle qui pourrait immédiatement être actionnée. L’acheteur d’un ticket qui lui donne un droit d’accès à un manège ou à un parc aquatique est un client, le ticket matérialise son contrat.

Des cas complexes

L’exploitant du toboggan doit la sécurité à son client. On sait depuis longtemps qu’il est tenu d’une « obligation de sécurité ». Reste à savoir quelle en est la nature.

Est-ce une obligation de moyens (ce qui signifie qu’il doit faire son possible pour assurer la sécurité) ou une obligation de résultat (qui signifie que la sécurité doit être assurée, sauf cas de force majeure) ?

Dans le premier cas, la victime devra montrer une faute de l’exploitant. Et c’est cette faute qui est aussi nécessaire pour que les poursuites pénales prospèrent. Dans ce cas, il est certain que la décision du Parquet de poursuivre au pénal vient en aide aux victimes.

Dans le deuxième cas, la responsabilité de l’exploitant du toboggan est engagée, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une faute de sa part. Sa responsabilité est présumée.  Ainsi le volet pénal de l’affaire  (qui suppose la démonstration d’une faute) ne va-t-il plus nécessairement être le moteur de l’indemnisation.

Aux obligations « de moyens » et « de résultat » se sont ajoutées au fil du temps toute une palette possible, et notamment l’«obligation  de moyens renforcée ».

La responsabilité des exploitants de manèges et d’attractions n’est pas toujours jugée de manière égale : obligation de résultat ou de moyens ? tout dépend de la liberté de manœuvre dont dispose l’utilisateur de l’attraction, de la configuration des lieux, des mesures mises en place,  et donc des circonstances de fait.

Ce sont donc des cas complexes.

Dans le cas d’un toboggan aquatique, l’utilisateur, une fois engagé, ne peut rien faire à part glisser…Donc, pendant la descente, il lui est dû une obligation de résultat de sécurité (Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 octobre 1991, 90-14.713, qui casse un arrêt de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE).

La plupart du temps l’exploitant sera donc  reconnu responsable (Cour de Cassation, ch. civile 1,  11 mai 2022 n°20-22849) et pour des bateaux glissant sur des toboggans (voir  la décision de la Cour d’Appel de Rouen, 12 juin 2024, RG n°23/01341) . L’exploitant, ou plutôt son assurance, devra indemniser la victime.

Mais c’est à condition que l’utilisateur, adulte, adopte des comportements conformes aux consignes, sinon il n’obtiendra pas d’indemnisation (Paris, 5ème chambre 1, 22 septembre 2015, n°13/16472 pour un usager qui a voulu descendre debout). Et c’est là que la preuve des circonstances de l’accident prend toute son importance.

On notera aussi avec une certaine inquiétude  que le fait d’adopter la position requise par l’exploitant n’évite pas tout accident. Ainsi, pour un toboggan aquatique où il était préconisé de descendre à plat ventre en poussant une planche ( !) , un usager s’est-il retrouvé tétraplégique  (Cour de Cassation, ch. Civile 1, 9 janvier 2019, 17-19433, accident du 18 août 2007)… Une fois engagé, il ne pouvait plus changer de position (« il est obligé de suivre jusqu’au bout pour arriver dans l’eau, ….et que la vitesse étant déterminée par la pente et le glissement sur l’eau, la marge de manoeuvre pour l’usager est minime ; ….le dommage résulte du choc avec la surface de l’eau après une descente de 110 mètres à l’arrivée combinée avec une vitesse de 20 à 22 km/h, alors que l’usager était en hyperextension cervicale…). Il a été jugé que l’exploitant du toboggan était tenu d’une obligation de sécurité de résultat . Et la Cour rappelle que l’exploitant n’a pas non plus respecté les préconisations du fabricant.

Et malgré ce précédent, un autre accident identique ou presque s’est produit en 2019 (source Ouest France ).

Qu’en est-il dans le cas d’un toboggan de parc d’attraction (non aquatique) ? Tout comme dans l’eau, l’utilisateur, une fois engagé, ne peut, lui non plus, faire autre chose que glisser. On est donc dans la même situation que dans un parc aquatique. L’usager n’a plus de marge de manœuvre sur le toboggan et un accident qui survient pendant la descente devrait être indemnisé (Tribunal Judiciaire de Nantes, 4e chambre, 22 juillet 2025, n° 23/04881).

Cependant les responsabilités sont moins évidentes car les installations sont beaucoup moins standard. Elles peuvent être dotées de systèmes de sécurité particuliers. Certains toboggans de foire sont dotés d’un feu de signalisation qu’il faut respecter. Dans ce cas, l’usager qui est passé au « feu rouge » risque de ne pas être indemnisé (Colmar, 7 décembre 2007, n° 04/03116).

Dans le cas de Toulouse, les faits relatés par la presse, comme souvent, ne sont pas suffisamment précis.

Pour conclure ….

On ne répètera donc jamais assez que les circonstances de fait sont extrêmement importantes pour pouvoir indemniser les victimes. Il importe de savoir notamment s’il était possible d’accéder au toboggan, si aucune interdiction n’était matérialisée. L’intervention d’un professionnel de la responsabilité est donc indispensable, dès les premiers jours, car même si cela ne soulagera jamais les souffrances des victimes, il importe d’obtenir à tout le moins une « juste » indemnisation de leur dommage.

Catherine Marie KLINGLER
Avocat au Barreau de Paris

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Un accident spectaculaire : le « petit train » d’Ajaccio

Le petit train touristique d'Ajaccio

En fin de matinée ce 31 juillet 2025, le dernier wagon du petit train touristique d’Ajaccio s’est renversé sur la route des Îles Sanguinaires, faisant 18 blessés dont 4 graves (mais aucun pronostic vital engagé).

Les circonstances de l’accident

Selon le journal CORSE MATIN, le train aurait abordé un rond point à une vitesse  un peu trop élevée. Le dernier wagon (qui contenait 18 personnes) se serait couché. Certains passagers se sont alors trouvés écrasés contre un muret par le wagon, coincés, et (pour certains) blessés gravement.

Un accident spectaculaire qui a bloqué toute la circulation en pleine saison touristique.

Le train transportait 58 personnes dont 5 Britanniques et d’autres de diverses nationalités. Il s’agissait, pour la plus grande part, de touristes venus d’une croisière, de toutes nationalités (source France Info).

On assistait aussitôt à un formidable élan spontané de la part des passants, qui ont réussi très vite à s’unir pour relever le wagon à la force de leurs bras. Ils ont ainsi délivré les blessés qui étaient coincés dessous. Les tenanciers des bars et restaurants voisins se sont eux aussi précipités pour secourir les passagers choqués. Ils leur ont apporté de l’eau, des fruits, ils les ont accueillis à leurs terrasses ou dans leurs établissements pour leur ménager des aires de repos.

On ignore encore le détail des causes de cet accident. Ce train, avec lequel les usagers de « TRIPADVISOR » ne sont pourtant pas très cléments, semble être constamment complet. Il circulait peut-être un peu vite dans un rond point, pour y faire demi-tour.

Les indemnisations 

Quel sera le processus d’indemnisation de ces passagers de toutes nationalités ?

Le petit train d’Ajaccio (contrairement au « trenu di Bastia », de la vieille chanson) ne circule pas sur des rails, mais sur la voie publique.  Il propose (pour un prix de 12 €) le choix entre deux circuits, dont l’un emprunte la route vers les magnifiques îles Sanguinaires.

Ce n’est donc rien moins qu’un véhicule terrestre à moteur qui circule sur la voie publique, comparable à une voiture avec des remorques.  Ainsi les passagers accidentés se trouvent dans la même situation, très favorable, que des passagers d’une automobile ou d’un bus, et non pas d’un train.

De tels accidents se sont déjà produits. Ils ont blessé des passagers mais aussi des piétons (notamment dans l’affaire du petit train du Parc Floral de Paris, un accident grave du 15 avril 2007, traité par un membre de LEKTOS à l’époque affaire 08/57704 devant le Tribunal Judiciaire de PARIS, et aussi tout récemment le 1er avril 2025 dans une affaire 24/00467 jugée au Tribunal Judiciaire de Meaux).

En l’espèce à Ajaccio, ce petit train immatriculé en France, a causé un accident sans intervention d’un autre véhicule, et sur le territoire français.   L’indemnisation des victimes est donc soumise à la loi du 5 juillet 1985, quelle que soit la nationalité des passagers.

Ils ont tous droit à 100% d’indemnisation car le régime des passagers est très favorable.

Le point de vue juridique

Au-delà de leur désir de « porter plainte » tel qu’exprimé par une passagère, viendra ensuite le temps d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice corporel.  Il faudra donc compter sur le zèle et l’ingéniosité des avocats des victimes pour savoir qui exploite le petit train, car ce renseignement ne figure pas sur le site du petit train touristique  ….

On peut avoir des surprises. Car beaucoup de ces trains sont mis en location (voir pour un autre accident de « petit train » le jugement 24/00467 du Tribunal Judiciaire de MEAUX tout récent, du 1er avril 2025).  Et les victimes devront se tourner vers l’assurance de cette société, qui se trouve certainement sur le continent. Une affaire à suivre dans les revues juridiques…

Catherine Marie KLINGLER
Avocat au Barreau de Paris

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Décès tragique d’un bébé prématuré au CHU de Lille

Hôpital de Lille, Jeanne de Flandre

Cet accident particulièrement horrible a fait la une de la presse et des sites internet. Dans un service de néonatalité, une petite fille prématurée (née à 7 mois et demi de grossesse), Zayneb, est décédée. Alors qu’elle était dans sa couveuse, elle aurait été saisie par un enfant âgé de 6 ans qui déambulait dans l’hôpital. Il aurait voulu « jouer à la poupée » avec ce bébé et l’aurait fait tomber par terre.

Les circonstances du tragique accident

« Cet enfant de 6 ans, membre d’une autre famille, a effectivement été vu à proximité du berceau et de l’enfant au sol » (source : le Monde).
Victime d’un «traumatisme cranio-encéphalique très sévère, compatible avec une chute au sol », Zayneb n’a pas pu être sauvée. L’affaire est d’autant plus dramatique que la mère de Zayneb était en train de réaliser les formalités administratives au secrétariat de l’hôpital et a appris la situation en revenant auprès de son bébé.

Selon des témoignages, le petit garçon de 6 ans venait tous les jours voir sa mère, hospitalisée dans le service avec un bébé. Mais son père le déposait et repartait. Dans ce service, les fratries des bébés sont autorisées sous surveillance des parents. L’enfant se promenait alors dans le service au vu et au su de tous.

Selon « le Monde » , le grand-père du bébé décédé serait allé plusieurs fois prévenir la mère de l’enfant âgé de 6 ans pour lui indiquer qu’elle devait surveiller son fils.

Vives émotions et réactions

On est évidemment saisi d’un horrible malaise en comprenant que la mort de Zayneb est due à l’acte involontaire d’un enfant de 6 ans, livré à lui-même dans un hôpital. Dans notre système de Droit, et dans notre société, un enfant de 6 ans n’est pas considéré comme doté de « discernement » et il est donc impensable de l’accuser d’un acte si grave.

Aussi, sur la toile, les accusations fusent-elle, toutes semble-t-il dirigées contre l’hôpital : « Un enfant qui déambule sans surveillance dans le service et entre dans la chambre de bébés très fragiles, un service insuffisamment sécurisé, une surveillance trop distante… La famille de la petite fille, qui avait cinq jours lors des faits, dit avoir constaté des anomalies « concernant la sécurité de l’hôpital Jeanne de Flandre » (source : Le Monde).

La famille en deuil a protesté contre l’état de vétusté du service. Il lui aurait été répondu que des travaux auraient lieu en 2030. Choquant, peut-on lire. On parle de « défaut de surveillance ».  

Le point de vue juridique

Certes les missions des établissements de santé (L6111-1 à L6111-7 du code de la Santé Publique) comprennent la sécurité du patient mais il s’agit là de protéger le patient contre les risques associés aux soins, et contre les mauvais soins. Et les hôpitaux, souvent en manque de moyens, sont loin d’être infaillibles déjà sur ce plan.  Un exemple en est la condamnation récente (23 juillet 2025) du Groupe Hospitalier Public du Sud de l’Oise (GHPSO) pour homicide involontaire sur la personne d’un nourrisson, Liiam, mal pris en charge pour ses soins.

Dans le cas de Zayneb, ce ne sont pas des soins mal exécutés qui l’ont mise en danger, mais l’acte d’un visiteur. Alors que les hôpitaux (depuis les attentats) se mobilisent de plus en plus, avec les moyens du bord, contre l’intrusion de tiers malveillants, ici ce n’est pas un intrus ni un terroriste, mais un visiteur âgé de 6 ans, autorisé sous la surveillance de ses parents, qui a involontairement causé le décès d’un bébé.

L’émotion suscitée par ce drame incite à accuser l’hôpital. Mais la surveillance qui aurait dû être exercée n’est-elle pas avant tout celle de ce petit garçon de 6 ans ? Incombait-elle réellement à l’hôpital ?  Quelle sera la vie de cet enfant quand il sera en âge de comprendre ce qui est arrivé ? Et surtout quelles sont réellement les chances de succès d’une action contre un l’hôpital qui semble dépourvu de moyens au point de reporter sa modernisation à… 2030 ?

Conclusion

A l’heure où vient d’être publiée la loi ATTAL 2025-568 du 23 juin 2025 qui renforce la responsabilité des parents, la question mérite d’être posée dans un cas comme celui-ci.

Car il n’est pas nécessaire de chercher si des parents sont en « défaut de surveillance ». Ils sont tout simplement responsables de plein droit des actes de leurs enfants mineurs, sauf quand ceux-ci sont « placés » en foyer ou en famille par une décision administrative. Cette responsabilité trouve sa source dans une sorte de faute présumée :  l’idée que les parents doivent éduquer les enfants et veiller sur leur comportement en toute circonstance.

Et elle vient, comme par un fait exprès, d’être renforcée par la loi toute récente.

Catherine Marie KLINGLER
Avocat au Barreau de Paris

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