Par un arrêt rendu en Chambre Mixte le 13 avril 2018, la Cour de Cassation a opéré un revirement de jurisprudence, quant au sort du crédit-bail mobilier de biens d’équipements ou de matériels d’outillages, en cas de résolution de la vente.
Jusqu’alors, le crédit-bailleur pouvait se prévaloir des clauses du crédit-bail réglant les conséquences de la résiliation. Il pouvait par exemple avoir droit à tous les loyers prévus, jusqu’à la fin de la période irrévocable de location.
C’est cette jurisprudence que la Chambre Mixte vient de modifier expressément dans son arrêt.
L’évolution du Cadre légal
Rappel du cadre légal
Les biens qui font l’objet du crédit-bail doivent être achetés par l’entreprise qui les donne en location (Code monétaire et financier art L313-7 ). Le crédit-bailleur doit procurer au crédit-preneur la jouissance du bien loué.
Le crédit-bail est résilié, sauf cause de nullité l’affectant directement (Cour de Cassation Arrêt du 30/11/2010 ), si la vente est résolue, à l’initiative du crédit-preneur.
En conséquence, jusqu’alors, le crédit-bailleur pouvait se prévaloir des clauses du crédit-bail réglant les conséquences de la résiliation (Cour de Cassation, Chambre mixte 23/11/1990 trois arrêts :RJDA 2/91n°138). Il pouvait par exemple avoir droit – à tous les loyers prévus, jusqu’à la fin de la période irrévocable de location, sous-déduction des sommes qu’il pourrait recevoir au titre de la résolution (Cass Com 21/12/1995 publié à la RJDA 7/95n°869).
La Cour de Cassation modifie la Jurisprudence
C’est cette jurisprudence que la Chambre Mixte vient de modifier expressément dans son arrêt du 13 avril 2018.
Désormais la Cour de Cassation décide que la résolution du contrat de vente entraîne, par voie de conséquence, la caducité, à la date d’effet de la résolution, du contrat de crédit-bail et que sont inapplicables les clauses prévues en cas de résiliation du contrat.
Dans l’espèce jugée par la Chambre Mixte , cela a permis au crédit-preneur qui devait restituer le véhicule objet du crédit-bail, à la banque, de se voir restituer les loyers perçus en exécution du contrat de crédit-bail.
Ce faisant la Cour de Cassation applique au crédit-bail, la solution déjà retenue en matière de location financière depuis les arrêts rendus en Chambre mixte les 17 mai 2013 (pourvois n°11-22.768 et n°11-22.927) ayant retenu l’interdépendance des contrats successifs ou concomitants, de sorte que l’anéantissement de l’un entraînait la caducité des autres.
La logique des réformes
Cette jurisprudence s’inscrit dans la logique de la réforme du droit des contrats, les nouveaux articles 1186 et 1187 du Code Civil applicables aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016 disposent en effet :
Article 1186
Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – art. 2
Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
Article 1187
Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – art. 2
La caducité met fin au contrat.
Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Ce revirement de jurisprudence va donc dans le sens de la Loi, qui protège les entreprises ayant recours au crédit-bail pour leurs équipements mobiliers.
AVOCATS LEKTOS