Les enfants nés à l’étranger par GPA font progressivement leur entrée à l’État Civil français
Les articles 16-7 et 16-9 du code civil français (d’ordre public) interdisent la gestation pour autrui (GPA). Le procédé est donc interdit en France.
Une affaire qui commence en catimini …..
Par le passé, des parents ayant eu recours à la GPA à l’étranger avaient fait transcrire l’acte de naissance de leurs deux filles sur les registres d’Etat civil, par le biais du Consulat général de France de LOS ANGELES (les deux petites filles étaient nées le 14 juillet 2000 à SAN DIEGO).
… Et se poursuit en 18 années de procédures
Mais, au nom de l’interdiction de la GPA, le Procureur de la République de la Cour d’Appel de Paris avait engagé une instance contre ces parents, pour faire annuler ces transcriptions, privant ainsi les deux enfants de leur État civil. La Cour d’Appel de Paris lui avait donné raison le 18 mars 2010.
Au terme d’un long parcours procédural qui les avait tenus en échec en Cassation, les parents ont saisi la Cour Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme.
Le 26 juin 2016, la Cour Européenne a désavoué la Cour de Cassation et a jugé qu’il y avait en violation de l’art.8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’agissant du droit des enfants au respect de leur vie privée.
L’affaire avait été renvoyée devant les juridictions françaises qui ne voulaient toujours pas s’incliner et qui avaient encore consulté la Cour Européenne des droits de l’Homme, cette fois par une demande d’avis consultatif. Sans surprise, le 10 avril 2019, la Cour Européenne avait répondu dans le même sens que précédemment.
Entre temps les deux petites filles étaient devenues majeures pendant ce procès qui avait duré plus de 18 ans !
La Cour de cassation, réunie en Assemblée plénière, le 4 octobre 2019, 10-19.053 avait enfin rejeté la demande du Procureur général et validé l’Etat civil de ces deux jeunes filles.
Le principe de la proportionnalité des intérêts à protéger
On retrouve ici le fameux principe de proportionnalité entre plusieurs intérêts à protéger, et l’intérêt de l’enfant doit prévaloir :
« la circonstance que la naissance d’un enfant à l’étranger ait pour origine une convention de gestation pour autrui, prohibée par les articles 16-7 et 16-9 du code civil, ne peut, à elle seule, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l’enfant, faire obstacle à la reconnaissance en France des liens de filiation établis à l’étranger tant à l’égard du parent biologique qu’à l’égard du parent d’intention (Ass. plén., 4 octobre 2019, pourvoi n°10-19.053, publié). »
Les demandes d’exéquatur de jugements étrangers
La question était revenue pour d’autres enfants à travers des demandes d’exéquatur de jugements étrangers. L’exéquatur est la procédure qui confère au jugement étranger sa reconnaissance et sa force exécutoire en France.
C’est encore le Procureur de la République qui s’était opposé à cette reconnaissance. Il avait formé un pourvoi en Cassation contre un arrêt de la Cour d’Appel de Paris qui avait donné force exécutoire à un jugement canadien, et donc reconnu la validité de l’Etat civil d’un enfant né par GPA.
La Cour de Cassation avait donné tort au Procureur le 2 octobre 2024. Elle rappelle que l’interdiction des conventions de gestation pour autrui posée n’empêche pas en elle‑même l’exequatur d’un jugement étranger établissant la filiation d’un enfant né par GPA (Cour de cassation, 2 octobre 2024, 22‑20.883).
A nouveau la Cour de Cassation, en assemblée plénière, rappelle que l’intérêt supérieur de l’enfant prévaut, et invoque le principe de proportionnalité :
qu’au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, la circonstance que la naissance d’un enfant à l’étranger ait pour origine une convention de gestation pour autrui, prohibée par les articles 16-7 et 16-9 du code civil, ne peut, à elle seule, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l’enfant, faire obstacle à la reconnaissance en France des liens de filiation établis à l’étranger tant à l’égard du parent biologique qu’à l’égard du parent d’intention (Ass. plén., 4 octobre 2019, pourvoi n°10-19.053, publié).
Cette solution n’est donc pas nouvelle.
Elle vient de nous être rappelée par deux arrêts d’assemblée plénière du 3 juillet 2026 : Cour de Cassation, Pourvoi n° 24-50.028 : Arrêt 691 et Arrêt 692 .
C’est encore le Procureur général de la Cour d’Appel de Paris qui s’opposait à la reconnaissance d’une décision canadienne reconnaissant la qualité de parents à un couple marié qui avait eu recours à la GPA.
La Cour de Cassation cette fois encore donne tort au Procureur général. Elle rappelle que la reconnaissance de la décision étrangère est le seul moyen de donner un Etat civil à l’enfant né par GPA. Au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant, elle valide l’exéquatur du jugement canadien.
Conclusion : l’interdiction de la GPA est très affaibli
Le principe d’interdiction de la gestation pour autrui en France est désormais très affaibli, dans le souci de faire prévaloir les intérêts supérieurs des enfants qui sont nés par ce procédé.
Les incertitudes subsistent toutefois quant au traitement du parent d’intention dans certaines décisions de première instance, qui continuent à limiter l’exéquatur et la transcription au seul parent biologique, et à écarter le parent « d’intention ». Le forum shopping (course au tribunal le plus favorable) a donc encore de beaux jours devant lui en Droit international.
On rappellera que pour une demande d’exéquatur, lorsque la compétence territoriale du juge de l’exéquatur ne peut être déterminée sur le fondement du domicile du défendeur, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix, à condition que ce choix soit conforme aux exigences d’une bonne administration de la justice (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 22 octobre 2025, 24-11.609).
Catherine Marie KLINGLER
Avocat au Barreau de Paris