L’indemnisation des jeunes victimes d’accidents graves : la perte de leurs revenus futurs

un nounours d'enfant cassé. Des touffes de coton s'échappent du nounours.

Lorsqu’une jeune victime ressort d’un accident grave avec de telles séquelles qu’elle ne pourra jamais exercer la profession à laquelle elle se destinait, ou encore une profession dont elle ne rêvait pas encore mais qu’elle aurait pu exercer à l’âge adulte, il en résulte un préjudice très important.

Pour ces victimes, c’est non seulement un avenir profondément modifié, le deuil de leurs rêves et de ceux de leurs parents, mais aussi la perte d’une vie entière de revenus. A cause d’un handicap qui les empêche de travailler comme ils l’auraient pu, si un accident n’avait pas brisé leur vie en l’espace d’un instant, ils vont devoir vivre avec des revenus qui n’auront rien de commun avec ce qu’ils (et leur famille) imaginaient.

La réalité des faits

Selon l’« observatoire des inégalités » , entre 15 et 59 ans, une personne handicapée sur quatre (25,5 %) vit sous le seuil de pauvreté contre 14,4 % des valides.

« Les personnes qui souffrent d’un handicap dès leur jeunesse, ou au cours de leur carrière professionnelle, subissent des conséquences économiques plus graves que ceux qui rencontrent des limitations en raison du vieillissement : les handicapés d’âge actif connaissent des difficultés d’intégration dans le monde du travail en raison de leurs déficiences physiques ou mentales, mais aussi de leur parcours scolaire rendu plus difficile. Seules 17 % des personnes handicapées d’âge actif ont un diplôme supérieur au baccalauréat en 2018 (contre 34 % de l’ensemble de la population du même âge) et 41 % travaillent, contre 66 % de l’ensemble des adultes d’âge actif. Lorsqu’elles travaillent, les personnes handicapées sont plus souvent ouvrières et à temps partiel ».

Un autre article de l’Observatoire des inégalités insiste sur le fait que le handicap expose à la pauvreté et aux bas niveaux de vie.

des handicapés en fauteuil roulant dans un club de sport

Cette statistique ne tient pas compte non plus de toutes les dépenses supplémentaires auxquelles font face les personnes gravement accidentées.

Les progrès en matière d’indemnisation font que certaines de ces dépenses sont compensées par des indemnités (logement aménagé, matériels spécialisés, aide humaine) et les assurances (hélas pas toutes) ont fait de grand progrès dans ce domaine, mettant en œuvre des techniques fines d’évaluation, fondées sur des exemples très concrets de dépenses.

Malgré tout, rien ne viendra compenser avec exactitude les dépenses supplémentaires que va exposer une personne gravement accidentée pour partir seule en vacances, pour se rendre au spectacle, ou pour réaliser un projet occasionnel quel qu’il soit.  Car ces dépenses sont imprévisibles et ne rentrent dans aucune « case ».

une personne en fauteuil roulant au travail dans un bureau

La perte de gains professionnels futurs

Le poste « perte de gains professionnels futurs » est donc extrêmement important car si l’on cantonne la victime à un revenu trop juste, elle ne pourra jamais faire aucune économie ni aucun achat et ne pourra se borner qu’à faire face à ses dépenses essentielles.

La manière dont sont indemnisées les jeunes victimes au titre de leurs pertes de gains professionnels futurs participe, sans doute encore en partie, à cette paupérisation des personnes handicapées à la suite d’un accident grave. C’est donc un sujet qui mérite une réflexion et une attention accrues.

Dans la nomenclature des postes de préjudice indemnisables lors d’une procédure d’accident, la « perte de gains professionnels futurs » est ainsi définie :

« Il s’agit ici d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.

 Il s’agit d’indemniser une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte  ou une diminution directe de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du   dommage. En outre, concernant les jeunes victimes ne percevant pas à la date du dommage de gains professionnels, il conviendra de prendre en compte pour l’avenir la privation de ressources professionnelles engendrée par le dommage en se référant à une indemnisation par estimation ».

un homme retourne ses poches de pantalon qui sont complètement vides

Rien ou alors le SMIC ?

Lorsque la victime est très jeune, les compagnies d’assurances font parfois valoir qu’on ne sait pas quel métier elle aurait pu exercer, et soutiennent très souvent que le préjudice est aléatoire et qu’en indemnisant une perte de gains, on améliore le sort de la victime au lieu de le réparer. Les compagnies décident alors soit de ne pas indemniser, soit dans le meilleur des cas d’’indemniser en se basant sur le SMIC.

Le refus total d’indemnisation ne semble pourtant plus être un point de vue  tenable depuis un arrêt de la Cour de Cassation du 25 juin 2015 . L’assurance soutenait « qu’il ne peut être fait droit à une demande d’indemnisation d’un événement futur favorable qu’à la condition que cet événement ne soit pas simplement virtuel et hypothétique » et que rien ne donnait la certitude que la jeune accidentée, en l’absence d’accident, aurait travaillé une fois arrivée à l’âge adulte.

La Cour de Cassation n’a pas été de cet avis et décidait  :

« s’agissant des pertes de gains futurs, si l’expert judiciaire a effectivement conclu que Madame X. ne subissait pas un retentissement professionnel ou scolaire puisqu’elle n’exerçait à l’époque des faits aucune activité professionnelle ou estudiantine, les jeunes victimes ne percevant pas à la date du dommage de gains professionnels, il est évident qu’à 18 ans, celle-ci n’était pas destinée à rester inactive toute sa vie et qu’elle pouvait au moins prétendre à un salaire équivalent au SMIC, qu’elle était une bonne élève […] il résulte qu’elle avait un potentiel et qu’elle pouvait prétendre à un emploi rémunéré […] la cour n’a pas réparé un préjudice virtuel et hypothétique en allouant à Madame X. une indemnité ….. »

Cette décision confirmait un arrêt de la Cour d’Appel de Rennes, 2 juillet 2014, qui avait retenu le SMIC comme référence.

Il ne faut donc en aucun cas accepter que ce poste ne soit pas indemnisé au motif que la victime est très jeune lors de l’accident.

un dessin représentant les courbes du salaire médian et du salaire moyen en France

Salaire médian ou salaire moyen

La référence au SMIC, quant à elle, est peu à peu abandonnée au profit, dans de nombreux cas, des notions de salaire médian et de salaire moyen.  On ne peut plus tenir pour acquis que toute personne accidentée n’aurait nécessairement gagné que le SMIC si elle n’avait pas été accidentée. Ce serait la condamner à la pauvreté sans tenir compte de ses capacités, et indemniser finalement toutes les victimes en fonction d’un barême unique : tout le monde au SMIC ( !).

Les Cours d’Appel vont surtout utiliser les notions de salaire « médian » et de salaire « moyen ».

Le salaire médian est ainsi calculé : On sépare l’ensemble des travailleurs en deux groupes égaux : la moitié d’entre eux gagne moins que le salaire médian, tandis que l’autre moitié gagne plus. Cet indicateur n’est plus réellement fiable car d’une part les variations sont importantes en fonction de l’âge, d’autre part la part de la population dont les salaires sont bas, pour diverses raisons, a augmenté, ainsi que son pouvoir d’achat (source INSEE ).

Le salaire moyen est la moyenne des salaires de toute la population. C’est une référence plus fiable  Le salaire moyen en 2020 dans le secteur privé des services aux entreprises était de 2570EUR mensuels Il était de 3540EUR pour les services mixtes, et de 2520EUR tout confondu. (source INSEE).

Les décisions des Tribunaux

Pour une victime de 6 ans, une Cour d’Appel se fait sanctionner d’avoir retenu le SMIC « sans expliquer pourquoi elle présumait que la profession à laquelle la victime pouvait accéder ne lui aurait pas procuré des revenus supérieurs au SMIC » . Elle sera alors indemnisée en fonction du salaire médian (Cour de Cassation, Chambre Civile 2, inédit publié sur LegiFrance).

Selon les Cours d’Appel, mais aussi selon les arguments des parties, on va arriver à faire retenir le salaire médian (moins favorable) ou le salaire moyen, mais il est possible aussi de faire retenir d’autres modes de calcul plus favorables. Toutefois cela demandera une argumentation particulièrement charpentée. Il n’y a pas d’unité entre les décisions de Cours d’Appel et tout dossier devra être fortement argumenté pour convaincre.

Déjà en 2010, la Cour d’Appel de REIMS avait statué sur le cas d’un enfant accidenté à l’âge de 2 ans (REIMS 13 septembre 2010 09/01613 chambre 1 publié sur le site DOCTRINE). Elle avait jugé que compte tenu du cursus scolaire et professionnel de la famille, il ne fallait pas retenir le SMIC mais le salaire médian, qui à l’époque représentait un indicateur fiable.

La Cour d’Appel de REIMS en 2023 continue de retenir le salaire médian (CA REIMS chambre 1, 27 janvier 2023 N° 22/01266). A noter que dans cette affaire traitée par LEKTOS (victime accidentée à 14 ans), le tribunal, convaincu par l’assurance qui soutenait qu’il n’y avait pas vraiment de préjudice, avait alloué 20.000€ forfaitaires, tandis que la Cour  d’Appel fait droit à une demande de 814.798€.

Attention, la totalité du futur salaire « perdu » ne sera pas retenu en entier si la victime est encore susceptible de travailler, et on lui allouera alors la différence entre le revenu net moyen français auquel elle aurait pu prétendre, et sa capacité effective de gains. (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 14 octobre 2021, 20-13.537, Inédit publié sur LegiFrance).

Cette différence peut être considérable en fonction des bases de calcul retenues. Ainsi le tribunal judiciaire de ROUEN, lui, dans une autre affaire traitée par LEKTOS (jugement définitif) calcule la perte de gains futurs en fonction du salaire moyen des Français, soit 2530€ mensuels.  La jeune victime polytraumatisée de 17 ans, qui a lutté pour trouver un travail malgré tout, n’a perdu (selon le tribunal) que 60% de ses chances de travailler. Mais du fait que la référence est le salaire moyen, elle obtient une indemnisation plutôt favorable de 1.334.012,30€, en compensation de sa perte de gains futurs (TJ Rouen 27 mars 2024).

Conclusion

On voit ainsi que chaque cas est unique et qu’il faut se garder de schématiser. Il reste encore un champ infini d’argumentations pour obtenir la réparation la plus exacte et la plus juste possible de la perte de revenus futurs, en fonction d’éléments qui sont personnels à chaque victime.  Chaque cas doit faire l’objet d’une étude minutieuse, en se gardant de laisser de côté l’humain et les meilleures solutions possibles pour l’avenir d’une jeune victime.

LEKTOS AVOCATS

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Une Révolution pour les Victimes d’Accidents du Travail

Un ouvrier victime d'un accident du travail, au sol, avec deux autres ouvriers qui lui donnent les premiers secours.

Les victimes d’accident du travail qui bénéficient d’une rente de la Caisse d’assurance maladie vont enfin pouvoir percevoir leur indemnité au titre du déficit fonctionnel permanent sans que celle-ci soit entamée, voire anéantie, parce que la Caisse, jusqu’alors, récupérait sa créance sur cette somme.

Le sort des victimes d’accident du travail

Certes la victime d’un accident corporel, avant même d’être indemnisée par l’auteur de l’accident, est prise en charge par l’assurance maladie qui couvre ses soins médicaux, lui verse des indemnités journalières, ou encore (en cas d’accident du travail qui débouche sur une invalidité même partielle) lui sert une « rente accident du travail ».

Pour que la victime ne soit pas indemnisée deux fois d’un même préjudice, il a toujours été admis que les Caisses pouvaient récupérer le montant de leurs dépenses sur certaines sommes obtenues par les victimes dans leur procès contre l’auteur de l’accident. Certains postes étaient alors « absorbés » en tout ou partie par ce recours des Caisses.

Depuis 2006, le système s’était affiné. Une fois les préjudices rangés en catégories (la « nomenclature Dintilhac »), la Caisse ne pouvait absorber que certains d’entre eux : ceux qui correspondaient aux mêmes préjudices que ceux déjà indemnisés par la Caisse (recours dit « poste par poste »). Les préjudices dits « personnels » étaient exclus de ce recours des Caisses pour la bonne raison que les Caisses ne les réparent pas.

Mais, par une aberration que tous les auteurs ont dénoncée en vain pendant des années, la Cour de Cassation avait jugé (Cass. civ. 2, 11 juin 2009, n° 07-21.768) que les Caisses pouvaient aussi se servir sur le déficit fonctionnel permanent, alors qu’il s’agit d’un préjudice personnel.

Le déficit fonctionnel permanent répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime après consolidation. Il inclut notamment les souffrances que la victime ressentira sa vie durant. Il est donc facile de comprendre que la rente « accident du travail »  (calculée d’après les derniers salaires) ne répare pas ce préjudice-là, mais seulement une perte de revenus.

Pourtant cette position de la Cour de Cassation, critiquée par tous les auteurs et par la majorité des praticiens, qualifiée souvent de « contra legem » (contraire à la loi) n’en a pas moins fait jurisprudence pendant 14 ans, avec des conséquences particulièrement regrettables pour les victimes.

Les Arrêts de la Cour de Cassation

L’assemblée plénière de la Cour de Cassation y a mis fin par deux arrêts, d’abord l’arrêt du 20 janvier 2023. Elle juge désormais exactement l’inverse : la créance de la Caisse (rente accident du travail) ne s’impute plus sur le déficit fonctionnel permanent.

Comme il s’agissait d’un arrêt en matière de faute inexcusable de l’employeur, on attendait cependant la confirmation par un deuxième arrêt en matière d’accident causé par un tiers.

C’est chose faite. La solution est confirmée par un arrêt de la Cour de Cassation du 6 juillet 2023 chambre civile 2.

Cela a-t-il un rapport avec le fait que la branche « accident du travail » soit officiellement bénéficiaire depuis 2022 ? Ce n’est pas sûr, car le payeur final des sommes dues, que ce soit à la Caisse ou à la victime, reste les compagnies d’assurances, dont la facture s’alourdit encore.

Dans tous les cas cela ne répare pas 13 années d’injustice pour les victimes définitivement jugées à l’aune d’une jurisprudence « contra legem » . Celles qui ont encore une voie de recours doivent de toute urgence l’utiliser pour demander l’application de cette nouvelle « règle » qui s’applique aux instances « en cours » .

Catherine Marie Klingler
Avocat au Barreau de Paris

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