Rupture brutale de relation commerciale établie
Lorsqu’une entreprise entretient avec une autre une relation de partenariat (distributeur, fournisseur, par exemple) sans même avoir réellement établi de contrat écrit, et que cette relation dure plusieurs années, il arrive qu’elle prenne fin brutalement pour diverses raisons (un changement de dirigeant, une saute d’humeur, des égos qui se heurtent…. ou l’envie d’aller voir ailleurs). C’est ce qu’on nomme désormais couramment une « rupture brutale de relation commerciale établie ».
Les principes généraux
Pour le partenaire économique le plus faible, cela peut conduire à un drame, qui peut aller jusqu’à sa faillite, lorsqu’il était en situation de dépendance économique plus ou moins grande, et surtout lorsqu’il ne peut pas trouver de solution de remplacement, à cause de la brutalité avec laquelle cesse la relation commerciale.
Au fil du temps, les tribunaux ont mis en place des principes généraux qui ont construit, principalement depuis les années 1980, une nouvelle branche du Droit, dérivée du Droit des affaires : le « Droit économique » qui comprend plusieurs sous-branches ; parmi celles-ci notamment le Droit de la concurrence.
L’un des objectifs principaux du Droit économique est d’éviter les pratiques de la concurrence déloyale et ceux de l’abus de position dominante, pour préserver l’économie de marché et y maintenir un certain équilibre, une concurrence saine.
Cette branche du Droit est en perpétuelle construction et encore en pleine évolution.
Pour préserver les entreprises les plus faibles qui sont à la merci d’une rupture brutale de relation commerciale avec un partenaire, l’art. L442-1 du code de commerce prévoit que :
« II.-Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »
Ce texte consacre une longue jurisprudence. Initialement destiné à protéger une partie « faible » des abus d’une entreprise plus forte, depuis sa rédaction initiale (1er juillet 1996) il n’a cessé de connaitre un énorme succès (environ 300 décisions par an). Sa rédaction très générale appelle des interprétations de plus en plus extensives.
En 2019 le texte a été recadré pour être plus précis, mais la tendance se poursuit.
Notre analyse
Bien que les buts du législateur aient été très louables, on peut parfois se demander si ce texte n’est pas devenu le dernier recours à la mode, pour mettre en difficulté un partenaire, alors même que celui-ci n’était pas forcément le « fort » opposé au « faible ».
En témoigne un jugement (définitif) rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 4 avril 2025, qui rejette les prétentions de plusieurs sociétés à l’encontre d’une PME qui fabrique des revêtements en « bois de bout« .
Le tribunal a d’abord généreusement retenu l’existence d’une relation commerciale établie, malgré le faible chiffre d’affaires annuel (voir un exemple en sens inverses, Cour d’Appel de PARIS, 23 novembre 2018 N° 15/11380, la Cour avait dit la relation non établie parce que les commandes ne représentaient que 0,4% du chiffre). Et les demanderesses, dans l’affaire de Bordeaux, avaient refusé de communiquer leur chiffre d’affaires global, ce qui n’a pas permis d’établir une proportion.
Elles avaient prétendu avoir bénéficié d’un accord d’exclusivité, qui n’existait finalement pas selon le tribunal.
Elles estimaient ensuite que le fait de les obliger à passer leurs commandes par un distributeur, qui venait s’intercaler entre elles et le fabricant, était une rupture de relations commerciales.
Mais la restructuration du système de distribution ne constitue pas une rupture, ni lorsque cette restructuration intervient chez le vendeur ni lorsqu’elle intervient chez l’acheteur (Cour de Cassation, ch. commerciale, 31 mars 2021, 19-14547 pour des acheteurs qui décident de se regrouper dans une centrale), et dès l’instant qu’elle ne change pas les conditions essentielles (comme ici le prix et les remises importantes consenties aux sociétés demanderesses). Une réorganisation ne modifie pas nécessairement de manière substantielle la relation commerciale et ne constitue donc pas une rupture (Cour de Cassation, Ch. Civile, 20 novembre 2019, 18-11966).
C’est ce qu’a jugé le tribunal et cette décision est définitive.
Pour conclure…
Il est à noter que le texte invoqué était ici totalement hors de sa finalité première, car aucune des parties ne pouvait être considérée comme la partie « faible » ni l’autre comme la partie « forte ». Comme souvent en matière de Droit économique, on peut se demander si certains arguments ne sont pas invoqués parce qu’on ne trouve rien d’autre pour déclencher une procédure contre un partenaire commercial.
Ce domaine du Droit est en pleine évolution et cherche encore à gagner en précision. C’est en tout cas un matériau relativement nouveau (si on le compare aux autres domaines du Droit), et passionnant à travailler pour les juristes.
Catherine Marie KLINGLER
Avocat au Barreau de Paris


