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Incendie Causé par des Mineurs : 14 Ans de Procédure sur la Responsabilité et l’Indemnisation

Un incendie d'entrepôt déclenché  par des mineurs

Un incendie déclenché par des mineurs dans un entrepôt …… La Cour d’appel de Paris a rendu un arrêt le 21 mai 2025 concernant un incendie survenu en 2011, causé par deux mineurs.  14 ans de procédure.  Cette affaire était un modèle du genre.

Le préjudice était très important. 3.700.000€ pour la société commerciale locataire. 2.707.337€ pour la propriétaire rien que pour le dommage matériel.

Les Faits à l’Origine du Sinistre

Un jeu dangereux de mineurs dans un entrepôt désaffecté

Les mineurs avaient joué à allumer des cigarettes avec un briquet, dans un entrepôt désaffecté en pleine campagne. Ils avaient déclenché un premier petit incendie, mais ils étaient revenus quelques temps plus tard et avaient recommencé. Cette fois l’entrepôt avait brûlé. Les dégâts étaient énormes puisqu’il fallait reconstruire.

Des dégâts matériels considérables et un long contentieux pénal

Ils avaient été poursuivis devant le tribunal pour enfants ce qui a considérablement retardé la liquidation du préjudice car l’affaire s’est perdue dans des méandres…
La société locataire était partie civile et les auteurs de l’incendie avaient essayé, devant la juridiction pénale, de faire diminuer son indemnisation au motif qu’elle n’aurait pas bien protégé les lieux. Il a fallu que l’affaire pénale aille en appel pour que cette prétention soit écartée.

Notons que les incendies déclenchés par des mineurs sont parmi les litiges les plus fréquents en matière d’incendie.

Le Tournant Civil de la Procédure et les Parties Impliquées

La question centrale : l’indemnisation du propriétaire et la répartition des responsabilités

L’affaire s’est ensuite poursuivie sur le plan civil afin, cette fois, de faire indemniser également le propriétaire des lieux. Si les responsabilités ne faisaient pas grand doute (celles, en tout cas, des mineurs et donc de leurs parents), il s’ajoutait la question de la responsabilité du locataire de l’entrepôt (pourtant déjà jugée au pénal comme étant nulle), celle du propriétaire, et bien sûr toutes les questions relatives à l’analyse de tous les contrats d’assurance.

Un maquis d’assureurs et de parties civiles

Etaient en présence dans ce dossier :

    • Les parents des deux mineurs, divorcés, tous les deux avec leurs assurances, (et un parent est décédé pendant la procédure qui a duré 11 ans…)
    • Le propriétaire de l’entrepôt détruit, victime de l’incendie
    • Son assurance
    • Le locataire de l’entrepôt
    • Son assurance

La question principale était de déterminer les responsabilités respectives des parties impliquées, mais surtout la prise en charge par les assurances.

La société propriétaire de l’entrepôt n’avait pas été suffisamment indemnisée par son assurance pour procéder à la reconstruction, elle a donc assigné sa propre assurance, mais aussi les responsables et leurs assurances ainsi que sa propre locataire et son assurance.

L’Analyse de la Cour d’Appel : Les Principes Juridiques en Action

L’absence de faute du propriétaire : la rupture du lien de causalité

Le tribunal judiciaire, en première instance, avait retenu une responsabilité partielle de la société propriétaire au motif que les locaux n’auraient pas été bien protégés ni entretenus. Elle avait réduit son droit à indemnisation de 25%.

La Cour d’appel a infirmé cette décision, elle a jugé que le propriétaire de l’entrepôt n’avait pas contribué à son propre dommage.

L’absence d’entretien ne pouvait pas venir diminuer l’indemnisation du propriétaire car ce n’était pas cette absence d’entretien qui était à l’origine de l’incendie. Il n’y a pas de lien de causalité entre ces deux faits.

Le propriétaire devait donc être indemnisé à 100%.

La responsabilité du locataire : la présomption de responsabilité et l’absence de force majeure

Le locataire, de son côté, est en principe présumé responsable de l’incendie, de par la loi. Il ne peut écarter cette présomption qu’en cas de force majeure ou cas fortuit assimilé à la force majeure.

La Cour a jugé que la pénétration des mineurs dans un entrepôt abandonné n’était pas un cas de force majeure.  Le locataire était donc responsable.

La répartition de la responsabilité entre les parents et le locataire

Restait à répartir la responsabilité entre les parents des incendiaires et le locataire. Tous ces acteurs sont responsables sur le fondement d’une responsabilité objective, sans qu’il y ait à démontrer une faute. Le tribunal a pourtant retenu ¼ pour le locataire et ¾ au total pour les parents des incendiaires.

La Cour a condamné le locataire à indemniser le propriétaire à concurrence de 25% du préjudice tandis que les parents des mineurs sont tenus à 37,5% pour chacun des mineurs soit 75% au total.

Une Solution Juridique Originale et ses Implications

La prise en compte des fautes des mineurs pour condamner leurs parents

Une solution originale puisque le tribunal se fonde sur les fautes des mineurs alors que ce sont les parents qui sont condamnés.

Or on sait depuis longtemps que la responsabilité des parents ne repose pas sur une faute. Ils sont responsables de plein droit. (Voir l’article sur la responsabilité civile des parents et ce que change la loi ATTAL)

Ainsi tous ces responsables étaient responsables sur le fondement d’une responsabilité objective (car les parents ne sont pas fautifs, seuls les enfants le sont). Dès lors il n’y avait pas réellement de raison de condamner davantage les parents que le locataire.

En présence de plusieurs responsables, théoriquement c’est le plus fautif qui paie le plus cher. Et s’il n’y a que des responsables objectifs, ils partagent à parts égales.

Mais la Cour a tenu compte semble-t-il des fautes des mineurs et elle a même poussé le détail à répartir les responsabilités entre les parents de chacun des mineurs (à 50/50).

L’analyse des contrats d’assurance : la clé de l’indemnisation effective

La Cour a eu le mérite de régler une affaire qui durait depuis 11 ans et de rédiger une décision de 44 pages particulièrement complexe, puisqu’elle a dû aussi s’occuper d’analyser tous les contrats d’assurances, celui du propriétaire, celui du locataire, et ceux de chacun des parents.

Les Enseignements et Conséquences de l’Arrêt

Le fléau des incendies criminels commis par des mineurs

Cette affaire illustre aussi un phénomène de société particulièrement regrettable : les incendies déclenchés par les mineurs (mise à feu de voitures dans des parkings, séances de fumage de cigarettes dans des entrepôts, mise à feu de poubelles pour se distraire) sont un fléau non seulement pour les victimes mais aussi pour les parents.

Le risque du découvert de garantie pour les parents

On relèvera que l’affaire portait sur plusieurs millions d’Euros et que certains parents se sont assurés avec des plafonds de garantie de l’ordre de seulement quelques centaines de milliers d’Euros. Or à l’égard de la victime, ils sont tous condamnés in solidum…. Théoriquement chacun peut être poursuivi pour le tout. Certains parents subissent ainsi ce qu’on appelle un découvert de garantie (ils ne sont pas couverts pour un certain montant de la condamnation) de plusieurs millions d’Euros. Ils ne pourront jamais acquitter cette dette.

L’exécution de la décision : des recours théoriques mais peu exercés

Théoriquement les assurances qui ont pris en charge le préjudice pourraient exercer un recours contre les responsables, pour leur part, mais comme la vie des débiteurs ne suffirait pas à payer, jusqu’à présent on observe que souvent ces recours ne sont pas exercés.  Pour le moment.

Conclusion : Un Arrêt de Référence pour les Litiges Complexes d’Assurance

Cette affaire démontre la complexité des procédures longues impliquant des mineurs et multiples parties. Elle souligne l’importance cruciale d’une couverture d’assurance adaptée pour les parents et la rigueur requise dans l’analyse des contrats d’assurance pour parvenir à une indemnisation équitable, malgré les limites pratiques de l’exécution des décisions de justice.

Catherine Marie KLINGLER
Avocat au Barreau de Paris

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Accident de toboggan aquatique ou terrestre : quelle indemnisation pour les victimes ?

Un gigantesque toboggan aquatique entouré d'une forêt d'arbres

Que ce soit sur des toboggans aquatiques (un jeune homme amputé d’une jambe à la suite d’un accident du 14 juin 2025 , source La Provence) ou sur la terre ferme (en juillet 2025, décès d’une petite fille après un accident dans la fête foraine de Tournefeuille près de Toulouse, source Ouest France) ,  les toboggans de parcs d’attraction ou de parcs aquatiques sont source d’accidents multiples.

Les mesures de sécurité 

Même si dans la plupart des cas il n’y a pas de danger, parce que les matériels font l’objet d’inspections régulières, on déplore tout de même régulièrement des accidents de toboggans dans les fêtes foraines ou les parcs aquatiques.  Ces derniers sont particulièrement nombreux (plusieurs décisions de justice par an).

Certains accidents de toboggan sont de simples collisions entre les usagers (qui peuvent créer des fractures) , D’autres sont très graves, comme les deux qui viennent d’être rappelés et qui sont tout récents.

Dans le cas du toboggan aquatique qui a donné lieu à l’accident du 14 juin 2025, le toboggan présentait manifestement un défaut.

Dans le cas de la fête foraine de Tournefeuille près de Toulouse, il s’agissait d’un toboggan sur la terre ferme. Mais la barrière n’avait pas encore été enlevée par l’exploitant qui s’apprêtait à le faire. L’enfant s’est engagée sur le toboggan entre les genoux d’un de ses oncles, un adolescent : elle a été blessée par la barrière du toboggan et n’a malheureusement pas survécu. Faut-il comprendre que l’accès au toboggan était possible alors qu’une barrière était en place uniquement en bas ? N’existait-il aucune signalisation pour empêcher cet accès ?

Que faire en cas d’accident ?

Quelque soit le lieu de l’accident, il est extrêmement important de relever dès le départ toutes les preuves possibles (témoignage, constat par la police appelée sur les lieux, constat par un commissaire de Justice) à la fois concernant les faits, mais aussi concernant les installations, pour que celles-ci ne soient pas aussitôt modifiées alors qu’elles étaient défectueuses ou dangereuses au moment de l’accident. C’est pour cette raison qu’il est important de consulter immédiatement un avocat aguerri à ce genre de procédure, dès la survenance de l’accident.

Comme on l’a vu lors des accidents récents, un volet pénal s’ouvre souvent dans les jours suivants puisque le Parquet décide parfois de poursuivre pour « homicide involontaire » ou « blessures involontaires ».  Cela devrait alors permettre des constatations de police, dont il faut espérer qu’elles soient rapides. Et dans ce cas c’est le Parquet qui vient en aide aux victimes s’il arrive à faire les constatations utiles, en dépit de la surcharge de travail qui est actuellement celle des tribunaux.

Si l’on revient sur le terrain de la responsabilité civile, ces accidents mettent en jeu une responsabilité contractuelle qui pourrait immédiatement être actionnée. L’acheteur d’un ticket qui lui donne un droit d’accès à un manège ou à un parc aquatique est un client, le ticket matérialise son contrat.

Des cas complexes

L’exploitant du toboggan doit la sécurité à son client. On sait depuis longtemps qu’il est tenu d’une « obligation de sécurité ». Reste à savoir quelle en est la nature.

Est-ce une obligation de moyens (ce qui signifie qu’il doit faire son possible pour assurer la sécurité) ou une obligation de résultat (qui signifie que la sécurité doit être assurée, sauf cas de force majeure) ?

Dans le premier cas, la victime devra montrer une faute de l’exploitant. Et c’est cette faute qui est aussi nécessaire pour que les poursuites pénales prospèrent. Dans ce cas, il est certain que la décision du Parquet de poursuivre au pénal vient en aide aux victimes.

Dans le deuxième cas, la responsabilité de l’exploitant du toboggan est engagée, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une faute de sa part. Sa responsabilité est présumée.  Ainsi le volet pénal de l’affaire  (qui suppose la démonstration d’une faute) ne va-t-il plus nécessairement être le moteur de l’indemnisation.

Aux obligations « de moyens » et « de résultat » se sont ajoutées au fil du temps toute une palette possible, et notamment l’«obligation  de moyens renforcée ».

La responsabilité des exploitants de manèges et d’attractions n’est pas toujours jugée de manière égale : obligation de résultat ou de moyens ? tout dépend de la liberté de manœuvre dont dispose l’utilisateur de l’attraction, de la configuration des lieux, des mesures mises en place,  et donc des circonstances de fait.

Ce sont donc des cas complexes.

Dans le cas d’un toboggan aquatique, l’utilisateur, une fois engagé, ne peut rien faire à part glisser…Donc, pendant la descente, il lui est dû une obligation de résultat de sécurité (Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 octobre 1991, 90-14.713, qui casse un arrêt de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE).

La plupart du temps l’exploitant sera donc  reconnu responsable (Cour de Cassation, ch. civile 1,  11 mai 2022 n°20-22849) et pour des bateaux glissant sur des toboggans (voir  la décision de la Cour d’Appel de Rouen, 12 juin 2024, RG n°23/01341) . L’exploitant, ou plutôt son assurance, devra indemniser la victime.

Mais c’est à condition que l’utilisateur, adulte, adopte des comportements conformes aux consignes, sinon il n’obtiendra pas d’indemnisation (Paris, 5ème chambre 1, 22 septembre 2015, n°13/16472 pour un usager qui a voulu descendre debout). Et c’est là que la preuve des circonstances de l’accident prend toute son importance.

On notera aussi avec une certaine inquiétude  que le fait d’adopter la position requise par l’exploitant n’évite pas tout accident. Ainsi, pour un toboggan aquatique où il était préconisé de descendre à plat ventre en poussant une planche ( !) , un usager s’est-il retrouvé tétraplégique  (Cour de Cassation, ch. Civile 1, 9 janvier 2019, 17-19433, accident du 18 août 2007)… Une fois engagé, il ne pouvait plus changer de position (« il est obligé de suivre jusqu’au bout pour arriver dans l’eau, ….et que la vitesse étant déterminée par la pente et le glissement sur l’eau, la marge de manoeuvre pour l’usager est minime ; ….le dommage résulte du choc avec la surface de l’eau après une descente de 110 mètres à l’arrivée combinée avec une vitesse de 20 à 22 km/h, alors que l’usager était en hyperextension cervicale…). Il a été jugé que l’exploitant du toboggan était tenu d’une obligation de sécurité de résultat . Et la Cour rappelle que l’exploitant n’a pas non plus respecté les préconisations du fabricant.

Et malgré ce précédent, un autre accident identique ou presque s’est produit en 2019 (source Ouest France ).

Qu’en est-il dans le cas d’un toboggan de parc d’attraction (non aquatique) ? Tout comme dans l’eau, l’utilisateur, une fois engagé, ne peut, lui non plus, faire autre chose que glisser. On est donc dans la même situation que dans un parc aquatique. L’usager n’a plus de marge de manœuvre sur le toboggan et un accident qui survient pendant la descente devrait être indemnisé (Tribunal Judiciaire de Nantes, 4e chambre, 22 juillet 2025, n° 23/04881).

Cependant les responsabilités sont moins évidentes car les installations sont beaucoup moins standard. Elles peuvent être dotées de systèmes de sécurité particuliers. Certains toboggans de foire sont dotés d’un feu de signalisation qu’il faut respecter. Dans ce cas, l’usager qui est passé au « feu rouge » risque de ne pas être indemnisé (Colmar, 7 décembre 2007, n° 04/03116).

Dans le cas de Toulouse, les faits relatés par la presse, comme souvent, ne sont pas suffisamment précis.

Pour conclure ….

On ne répètera donc jamais assez que les circonstances de fait sont extrêmement importantes pour pouvoir indemniser les victimes. Il importe de savoir notamment s’il était possible d’accéder au toboggan, si aucune interdiction n’était matérialisée. L’intervention d’un professionnel de la responsabilité est donc indispensable, dès les premiers jours, car même si cela ne soulagera jamais les souffrances des victimes, il importe d’obtenir à tout le moins une « juste » indemnisation de leur dommage.

Catherine Marie KLINGLER
Avocat au Barreau de Paris

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Un accident spectaculaire : le « petit train » d’Ajaccio

Le petit train touristique d'Ajaccio

En fin de matinée ce 31 juillet 2025, le dernier wagon du petit train touristique d’Ajaccio s’est renversé sur la route des Îles Sanguinaires, faisant 18 blessés dont 4 graves (mais aucun pronostic vital engagé).

Les circonstances de l’accident

Selon le journal CORSE MATIN, le train aurait abordé un rond point à une vitesse  un peu trop élevée. Le dernier wagon (qui contenait 18 personnes) se serait couché. Certains passagers se sont alors trouvés écrasés contre un muret par le wagon, coincés, et (pour certains) blessés gravement.

Un accident spectaculaire qui a bloqué toute la circulation en pleine saison touristique.

Le train transportait 58 personnes dont 5 Britanniques et d’autres de diverses nationalités. Il s’agissait, pour la plus grande part, de touristes venus d’une croisière, de toutes nationalités (source France Info).

On assistait aussitôt à un formidable élan spontané de la part des passants, qui ont réussi très vite à s’unir pour relever le wagon à la force de leurs bras. Ils ont ainsi délivré les blessés qui étaient coincés dessous. Les tenanciers des bars et restaurants voisins se sont eux aussi précipités pour secourir les passagers choqués. Ils leur ont apporté de l’eau, des fruits, ils les ont accueillis à leurs terrasses ou dans leurs établissements pour leur ménager des aires de repos.

On ignore encore le détail des causes de cet accident. Ce train, avec lequel les usagers de « TRIPADVISOR » ne sont pourtant pas très cléments, semble être constamment complet. Il circulait peut-être un peu vite dans un rond point, pour y faire demi-tour.

Les indemnisations 

Quel sera le processus d’indemnisation de ces passagers de toutes nationalités ?

Le petit train d’Ajaccio (contrairement au « trenu di Bastia », de la vieille chanson) ne circule pas sur des rails, mais sur la voie publique.  Il propose (pour un prix de 12 €) le choix entre deux circuits, dont l’un emprunte la route vers les magnifiques îles Sanguinaires.

Ce n’est donc rien moins qu’un véhicule terrestre à moteur qui circule sur la voie publique, comparable à une voiture avec des remorques.  Ainsi les passagers accidentés se trouvent dans la même situation, très favorable, que des passagers d’une automobile ou d’un bus, et non pas d’un train.

De tels accidents se sont déjà produits. Ils ont blessé des passagers mais aussi des piétons (notamment dans l’affaire du petit train du Parc Floral de Paris, un accident grave du 15 avril 2007, traité par un membre de LEKTOS à l’époque affaire 08/57704 devant le Tribunal Judiciaire de PARIS, et aussi tout récemment le 1er avril 2025 dans une affaire 24/00467 jugée au Tribunal Judiciaire de Meaux).

En l’espèce à Ajaccio, ce petit train immatriculé en France, a causé un accident sans intervention d’un autre véhicule, et sur le territoire français.   L’indemnisation des victimes est donc soumise à la loi du 5 juillet 1985, quelle que soit la nationalité des passagers.

Ils ont tous droit à 100% d’indemnisation car le régime des passagers est très favorable.

Le point de vue juridique

Au-delà de leur désir de « porter plainte » tel qu’exprimé par une passagère, viendra ensuite le temps d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice corporel.  Il faudra donc compter sur le zèle et l’ingéniosité des avocats des victimes pour savoir qui exploite le petit train, car ce renseignement ne figure pas sur le site du petit train touristique  ….

On peut avoir des surprises. Car beaucoup de ces trains sont mis en location (voir pour un autre accident de « petit train » le jugement 24/00467 du Tribunal Judiciaire de MEAUX tout récent, du 1er avril 2025).  Et les victimes devront se tourner vers l’assurance de cette société, qui se trouve certainement sur le continent. Une affaire à suivre dans les revues juridiques…

Catherine Marie KLINGLER
Avocat au Barreau de Paris

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Décès tragique d’un bébé prématuré au CHU de Lille

Hôpital de Lille, Jeanne de Flandre

Cet accident particulièrement horrible a fait la une de la presse et des sites internet. Dans un service de néonatalité, une petite fille prématurée (née à 7 mois et demi de grossesse), Zayneb, est décédée. Alors qu’elle était dans sa couveuse, elle aurait été saisie par un enfant âgé de 6 ans qui déambulait dans l’hôpital. Il aurait voulu « jouer à la poupée » avec ce bébé et l’aurait fait tomber par terre.

Les circonstances du tragique accident

« Cet enfant de 6 ans, membre d’une autre famille, a effectivement été vu à proximité du berceau et de l’enfant au sol » (source : le Monde).
Victime d’un «traumatisme cranio-encéphalique très sévère, compatible avec une chute au sol », Zayneb n’a pas pu être sauvée. L’affaire est d’autant plus dramatique que la mère de Zayneb était en train de réaliser les formalités administratives au secrétariat de l’hôpital et a appris la situation en revenant auprès de son bébé.

Selon des témoignages, le petit garçon de 6 ans venait tous les jours voir sa mère, hospitalisée dans le service avec un bébé. Mais son père le déposait et repartait. Dans ce service, les fratries des bébés sont autorisées sous surveillance des parents. L’enfant se promenait alors dans le service au vu et au su de tous.

Selon « le Monde » , le grand-père du bébé décédé serait allé plusieurs fois prévenir la mère de l’enfant âgé de 6 ans pour lui indiquer qu’elle devait surveiller son fils.

Vives émotions et réactions

On est évidemment saisi d’un horrible malaise en comprenant que la mort de Zayneb est due à l’acte involontaire d’un enfant de 6 ans, livré à lui-même dans un hôpital. Dans notre système de Droit, et dans notre société, un enfant de 6 ans n’est pas considéré comme doté de « discernement » et il est donc impensable de l’accuser d’un acte si grave.

Aussi, sur la toile, les accusations fusent-elle, toutes semble-t-il dirigées contre l’hôpital : « Un enfant qui déambule sans surveillance dans le service et entre dans la chambre de bébés très fragiles, un service insuffisamment sécurisé, une surveillance trop distante… La famille de la petite fille, qui avait cinq jours lors des faits, dit avoir constaté des anomalies « concernant la sécurité de l’hôpital Jeanne de Flandre » (source : Le Monde).

La famille en deuil a protesté contre l’état de vétusté du service. Il lui aurait été répondu que des travaux auraient lieu en 2030. Choquant, peut-on lire. On parle de « défaut de surveillance ».  

Le point de vue juridique

Certes les missions des établissements de santé (L6111-1 à L6111-7 du code de la Santé Publique) comprennent la sécurité du patient mais il s’agit là de protéger le patient contre les risques associés aux soins, et contre les mauvais soins. Et les hôpitaux, souvent en manque de moyens, sont loin d’être infaillibles déjà sur ce plan.  Un exemple en est la condamnation récente (23 juillet 2025) du Groupe Hospitalier Public du Sud de l’Oise (GHPSO) pour homicide involontaire sur la personne d’un nourrisson, Liiam, mal pris en charge pour ses soins.

Dans le cas de Zayneb, ce ne sont pas des soins mal exécutés qui l’ont mise en danger, mais l’acte d’un visiteur. Alors que les hôpitaux (depuis les attentats) se mobilisent de plus en plus, avec les moyens du bord, contre l’intrusion de tiers malveillants, ici ce n’est pas un intrus ni un terroriste, mais un visiteur âgé de 6 ans, autorisé sous la surveillance de ses parents, qui a involontairement causé le décès d’un bébé.

L’émotion suscitée par ce drame incite à accuser l’hôpital. Mais la surveillance qui aurait dû être exercée n’est-elle pas avant tout celle de ce petit garçon de 6 ans ? Incombait-elle réellement à l’hôpital ?  Quelle sera la vie de cet enfant quand il sera en âge de comprendre ce qui est arrivé ? Et surtout quelles sont réellement les chances de succès d’une action contre un l’hôpital qui semble dépourvu de moyens au point de reporter sa modernisation à… 2030 ?

Conclusion

A l’heure où vient d’être publiée la loi ATTAL 2025-568 du 23 juin 2025 qui renforce la responsabilité des parents, la question mérite d’être posée dans un cas comme celui-ci.

Car il n’est pas nécessaire de chercher si des parents sont en « défaut de surveillance ». Ils sont tout simplement responsables de plein droit des actes de leurs enfants mineurs, sauf quand ceux-ci sont « placés » en foyer ou en famille par une décision administrative. Cette responsabilité trouve sa source dans une sorte de faute présumée :  l’idée que les parents doivent éduquer les enfants et veiller sur leur comportement en toute circonstance.

Et elle vient, comme par un fait exprès, d’être renforcée par la loi toute récente.

Catherine Marie KLINGLER
Avocat au Barreau de Paris

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L’indemnisation des jeunes victimes d’accidents graves : la perte de leurs revenus futurs

un nounours d'enfant cassé. Des touffes de coton s'échappent du nounours.

Lorsqu’une jeune victime ressort d’un accident grave avec de telles séquelles qu’elle ne pourra jamais exercer la profession à laquelle elle se destinait, ou encore une profession dont elle ne rêvait pas encore mais qu’elle aurait pu exercer à l’âge adulte, il en résulte un préjudice très important.

Pour ces victimes, c’est non seulement un avenir profondément modifié, le deuil de leurs rêves et de ceux de leurs parents, mais aussi la perte d’une vie entière de revenus. A cause d’un handicap qui les empêche de travailler comme ils l’auraient pu, si un accident n’avait pas brisé leur vie en l’espace d’un instant, ils vont devoir vivre avec des revenus qui n’auront rien de commun avec ce qu’ils (et leur famille) imaginaient.

La réalité des faits

Selon l’« observatoire des inégalités » , entre 15 et 59 ans, une personne handicapée sur quatre (25,5 %) vit sous le seuil de pauvreté contre 14,4 % des valides.

« Les personnes qui souffrent d’un handicap dès leur jeunesse, ou au cours de leur carrière professionnelle, subissent des conséquences économiques plus graves que ceux qui rencontrent des limitations en raison du vieillissement : les handicapés d’âge actif connaissent des difficultés d’intégration dans le monde du travail en raison de leurs déficiences physiques ou mentales, mais aussi de leur parcours scolaire rendu plus difficile. Seules 17 % des personnes handicapées d’âge actif ont un diplôme supérieur au baccalauréat en 2018 (contre 34 % de l’ensemble de la population du même âge) et 41 % travaillent, contre 66 % de l’ensemble des adultes d’âge actif. Lorsqu’elles travaillent, les personnes handicapées sont plus souvent ouvrières et à temps partiel ».

Un autre article de l’Observatoire des inégalités insiste sur le fait que le handicap expose à la pauvreté et aux bas niveaux de vie.

des handicapés en fauteuil roulant dans un club de sport

Cette statistique ne tient pas compte non plus de toutes les dépenses supplémentaires auxquelles font face les personnes gravement accidentées.

Les progrès en matière d’indemnisation font que certaines de ces dépenses sont compensées par des indemnités (logement aménagé, matériels spécialisés, aide humaine) et les assurances (hélas pas toutes) ont fait de grand progrès dans ce domaine, mettant en œuvre des techniques fines d’évaluation, fondées sur des exemples très concrets de dépenses.

Malgré tout, rien ne viendra compenser avec exactitude les dépenses supplémentaires que va exposer une personne gravement accidentée pour partir seule en vacances, pour se rendre au spectacle, ou pour réaliser un projet occasionnel quel qu’il soit.  Car ces dépenses sont imprévisibles et ne rentrent dans aucune « case ».

une personne en fauteuil roulant au travail dans un bureau

La perte de gains professionnels futurs

Le poste « perte de gains professionnels futurs » est donc extrêmement important car si l’on cantonne la victime à un revenu trop juste, elle ne pourra jamais faire aucune économie ni aucun achat et ne pourra se borner qu’à faire face à ses dépenses essentielles.

La manière dont sont indemnisées les jeunes victimes au titre de leurs pertes de gains professionnels futurs participe, sans doute encore en partie, à cette paupérisation des personnes handicapées à la suite d’un accident grave. C’est donc un sujet qui mérite une réflexion et une attention accrues.

Dans la nomenclature des postes de préjudice indemnisables lors d’une procédure d’accident, la « perte de gains professionnels futurs » est ainsi définie :

« Il s’agit ici d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.

 Il s’agit d’indemniser une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte  ou une diminution directe de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du   dommage. En outre, concernant les jeunes victimes ne percevant pas à la date du dommage de gains professionnels, il conviendra de prendre en compte pour l’avenir la privation de ressources professionnelles engendrée par le dommage en se référant à une indemnisation par estimation ».

un homme retourne ses poches de pantalon qui sont complètement vides

Rien ou alors le SMIC ?

Lorsque la victime est très jeune, les compagnies d’assurances font parfois valoir qu’on ne sait pas quel métier elle aurait pu exercer, et soutiennent très souvent que le préjudice est aléatoire et qu’en indemnisant une perte de gains, on améliore le sort de la victime au lieu de le réparer. Les compagnies décident alors soit de ne pas indemniser, soit dans le meilleur des cas d’’indemniser en se basant sur le SMIC.

Le refus total d’indemnisation ne semble pourtant plus être un point de vue  tenable depuis un arrêt de la Cour de Cassation du 25 juin 2015 . L’assurance soutenait « qu’il ne peut être fait droit à une demande d’indemnisation d’un événement futur favorable qu’à la condition que cet événement ne soit pas simplement virtuel et hypothétique » et que rien ne donnait la certitude que la jeune accidentée, en l’absence d’accident, aurait travaillé une fois arrivée à l’âge adulte.

La Cour de Cassation n’a pas été de cet avis et décidait  :

« s’agissant des pertes de gains futurs, si l’expert judiciaire a effectivement conclu que Madame X. ne subissait pas un retentissement professionnel ou scolaire puisqu’elle n’exerçait à l’époque des faits aucune activité professionnelle ou estudiantine, les jeunes victimes ne percevant pas à la date du dommage de gains professionnels, il est évident qu’à 18 ans, celle-ci n’était pas destinée à rester inactive toute sa vie et qu’elle pouvait au moins prétendre à un salaire équivalent au SMIC, qu’elle était une bonne élève […] il résulte qu’elle avait un potentiel et qu’elle pouvait prétendre à un emploi rémunéré […] la cour n’a pas réparé un préjudice virtuel et hypothétique en allouant à Madame X. une indemnité ….. »

Cette décision confirmait un arrêt de la Cour d’Appel de Rennes, 2 juillet 2014, qui avait retenu le SMIC comme référence.

Il ne faut donc en aucun cas accepter que ce poste ne soit pas indemnisé au motif que la victime est très jeune lors de l’accident.

un dessin représentant les courbes du salaire médian et du salaire moyen en France

Salaire médian ou salaire moyen

La référence au SMIC, quant à elle, est peu à peu abandonnée au profit, dans de nombreux cas, des notions de salaire médian et de salaire moyen.  On ne peut plus tenir pour acquis que toute personne accidentée n’aurait nécessairement gagné que le SMIC si elle n’avait pas été accidentée. Ce serait la condamner à la pauvreté sans tenir compte de ses capacités, et indemniser finalement toutes les victimes en fonction d’un barême unique : tout le monde au SMIC ( !).

Les Cours d’Appel vont surtout utiliser les notions de salaire « médian » et de salaire « moyen ».

Le salaire médian est ainsi calculé : On sépare l’ensemble des travailleurs en deux groupes égaux : la moitié d’entre eux gagne moins que le salaire médian, tandis que l’autre moitié gagne plus. Cet indicateur n’est plus réellement fiable car d’une part les variations sont importantes en fonction de l’âge, d’autre part la part de la population dont les salaires sont bas, pour diverses raisons, a augmenté, ainsi que son pouvoir d’achat (source INSEE ).

Le salaire moyen est la moyenne des salaires de toute la population. C’est une référence plus fiable  Le salaire moyen en 2020 dans le secteur privé des services aux entreprises était de 2570EUR mensuels Il était de 3540EUR pour les services mixtes, et de 2520EUR tout confondu. (source INSEE).

Les décisions des Tribunaux

Pour une victime de 6 ans, une Cour d’Appel se fait sanctionner d’avoir retenu le SMIC « sans expliquer pourquoi elle présumait que la profession à laquelle la victime pouvait accéder ne lui aurait pas procuré des revenus supérieurs au SMIC » . Elle sera alors indemnisée en fonction du salaire médian (Cour de Cassation, Chambre Civile 2, inédit publié sur LegiFrance).

Selon les Cours d’Appel, mais aussi selon les arguments des parties, on va arriver à faire retenir le salaire médian (moins favorable) ou le salaire moyen, mais il est possible aussi de faire retenir d’autres modes de calcul plus favorables. Toutefois cela demandera une argumentation particulièrement charpentée. Il n’y a pas d’unité entre les décisions de Cours d’Appel et tout dossier devra être fortement argumenté pour convaincre.

Déjà en 2010, la Cour d’Appel de REIMS avait statué sur le cas d’un enfant accidenté à l’âge de 2 ans (REIMS 13 septembre 2010 09/01613 chambre 1 publié sur le site DOCTRINE). Elle avait jugé que compte tenu du cursus scolaire et professionnel de la famille, il ne fallait pas retenir le SMIC mais le salaire médian, qui à l’époque représentait un indicateur fiable.

La Cour d’Appel de REIMS en 2023 continue de retenir le salaire médian (CA REIMS chambre 1, 27 juin 2023 N° 22/01266). A noter que dans cette affaire traitée par LEKTOS (victime accidentée à 14 ans), le tribunal, convaincu par l’assurance qui soutenait qu’il n’y avait pas vraiment de préjudice, avait alloué 20.000€ forfaitaires, tandis que la Cour  d’Appel fait droit à une demande de 814.798€.

Attention, la totalité du futur salaire « perdu » ne sera pas retenu en entier si la victime est encore susceptible de travailler, et on lui allouera alors la différence entre le revenu net moyen français auquel elle aurait pu prétendre, et sa capacité effective de gains. (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 14 octobre 2021, 20-13.537, Inédit publié sur LegiFrance).

Cette différence peut être considérable en fonction des bases de calcul retenues. Ainsi le tribunal judiciaire de ROUEN, lui, dans une autre affaire traitée par LEKTOS (jugement définitif) calcule la perte de gains futurs en fonction du salaire moyen des Français, soit 2530€ mensuels.  La jeune victime polytraumatisée de 17 ans, qui a lutté pour trouver un travail malgré tout, n’a perdu (selon le tribunal) que 60% de ses chances de travailler. Mais du fait que la référence est le salaire moyen, elle obtient une indemnisation plutôt favorable de 1.334.012,30€, en compensation de sa perte de gains futurs (Jugement du TJ de Rouen 27 mars 2024).

Conclusion

On voit ainsi que chaque cas est unique et qu’il faut se garder de schématiser. Il reste encore un champ infini d’argumentations pour obtenir la réparation la plus exacte et la plus juste possible de la perte de revenus futurs, en fonction d’éléments qui sont personnels à chaque victime.  Chaque cas doit faire l’objet d’une étude minutieuse, en se gardant de laisser de côté l’humain et les meilleures solutions possibles pour l’avenir d’une jeune victime.

LEKTOS AVOCATS

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Pour que la victime ne soit pas indemnisée deux fois d’un même préjudice, il a toujours été admis que les Caisses pouvaient récupérer le montant de leurs dépenses sur certaines sommes obtenues par les victimes dans leur procès contre l’auteur de l’accident. Certains postes étaient alors « absorbés » en tout ou partie par ce recours des Caisses.

Depuis 2006, le système s’était affiné. Une fois les préjudices rangés en catégories (la « nomenclature Dintilhac »), la Caisse ne pouvait absorber que certains d’entre eux : ceux qui correspondaient aux mêmes préjudices que ceux déjà indemnisés par la Caisse (recours dit « poste par poste »). Les préjudices dits « personnels » étaient exclus de ce recours des Caisses pour la bonne raison que les Caisses ne les réparent pas.

Mais, par une aberration que tous les auteurs ont dénoncée en vain pendant des années, la Cour de Cassation avait jugé (Cass. civ. 2, 11 juin 2009, n° 07-21.768) que les Caisses pouvaient aussi se servir sur le déficit fonctionnel permanent, alors qu’il s’agit d’un préjudice personnel.

Le déficit fonctionnel permanent répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime après consolidation. Il inclut notamment les souffrances que la victime ressentira sa vie durant. Il est donc facile de comprendre que la rente « accident du travail »  (calculée d’après les derniers salaires) ne répare pas ce préjudice-là, mais seulement une perte de revenus.

Pourtant cette position de la Cour de Cassation, critiquée par tous les auteurs et par la majorité des praticiens, qualifiée souvent de « contra legem » (contraire à la loi) n’en a pas moins fait jurisprudence pendant 14 ans, avec des conséquences particulièrement regrettables pour les victimes.

Les Arrêts de la Cour de Cassation

L’assemblée plénière de la Cour de Cassation y a mis fin par deux arrêts, d’abord l’arrêt du 20 janvier 2023. Elle juge désormais exactement l’inverse : la créance de la Caisse (rente accident du travail) ne s’impute plus sur le déficit fonctionnel permanent.

Comme il s’agissait d’un arrêt en matière de faute inexcusable de l’employeur, on attendait cependant la confirmation par un deuxième arrêt en matière d’accident causé par un tiers.

C’est chose faite. La solution est confirmée par un arrêt de la Cour de Cassation du 6 juillet 2023 chambre civile 2.

Cela a-t-il un rapport avec le fait que la branche « accident du travail » soit officiellement bénéficiaire depuis 2022 ? Ce n’est pas sûr, car le payeur final des sommes dues, que ce soit à la Caisse ou à la victime, reste les compagnies d’assurances, dont la facture s’alourdit encore.

Dans tous les cas cela ne répare pas 13 années d’injustice pour les victimes définitivement jugées à l’aune d’une jurisprudence « contra legem » . Celles qui ont encore une voie de recours doivent de toute urgence l’utiliser pour demander l’application de cette nouvelle « règle » qui s’applique aux instances « en cours » .

Catherine Marie Klingler
Avocat au Barreau de Paris

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Propriétaires de Chevaux et Accidents de Circulation : Qui est responsable ?

chevaux égarés sur la route

Un motard a été gravement accidenté sur une route de campagne. A la sortie d’un virage, ébloui par le soleil, il n’a pas vu qu’une voiture était arrêtée en pleine voie. La conductrice avait été obligée de s’arrêter car des chevaux erraient sur la route. Le motard a heurté de plein fouet la voiture et a été gravement blessé.  Il demandait à l’assurance de la voiture de l’indemniser. L’assurance de la voiture s’est retournée contre la propriétaire des chevaux. Or la propriétaire avait, la veille, laissé un agriculteur déplacer les chevaux puis les placer dans un enclos, puis pour finir, un inconnu avait sectionné la clôture de l’enclos, ce qui avait permis aux chevaux de s’échapper sans que la propriétaire soit au courant.

La question de la responsabilité

Dans un arrêt du 2 juillet 2018, la Cour d’Appel de Paris rappelle un principe important : en présence de plusieurs responsables d’un même fait dommageable, les recours qu’ils exercent entre eux ne peuvent être fondés que sur des fautes plus ou moins graves qui pourraient leur être reprochées, et non pas sur des régimes de responsabilité « sans faute ».

Deux responsabilités « sans faute »

La responsabilité en matière de circulation routière est régie par la loi du 5 juillet 1985 qui permet d’engager, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une faute, la responsabilité d’un conducteur automobile ou d’une moto (véhicules terrestres à moteur) , dès l’instant que le véhicule est « impliqué » (par exemple par un contact ou une position gênante).

La responsabilité d’un propriétaire d’animaux est également une responsabilité « sans faute » qui, à l’époque des faits, était régie par un texte de 1804 l’art.1385 ancien du code civil « Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé ». Il n’est nécessaire de démontrer aucune faute du propriétaire pour engager sa responsabilité.

Le vent de nouveauté qui souffle sur toutes choses a réformé le code civil. Le nouvel art. 1243 qui remplace l’ancien art. 1385 est ainsi libellé «  le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé » (cherchez – ou plutôt ne cherchez pas la différence car il n’y en a pas).

Pourquoi des régimes de responsabilité « sans faute » ?

Ces régimes de responsabilité dits « sans faute » sont destinés à permettre une indemnisation plus facile des victimes, qui n’ont pas à démontrer une faute qui a causé leur préjudice.

Ces régimes sont très nombreux et les deux cités plus haut ne sont que des exemples.

Les situations de concours de responsabilités

En présence de plusieurs responsables d’un accident, la victime peut se tourner vers l’ensemble de ces responsables ou alors choisir de n’agir que contre un seul. Celui-ci va alors se retourner le plus souvent contre les autres responsables, que l’on appelle « co-responsables » ou « co-impliqués ».  Il invoquera la subrogation (le fait d’avoir payé à la place du responsable).

Mais le co-responsable ou co-impliqué ne bénéficie pas des mêmes facilités qu’une victime. Il ne peut pas invoquer à son profit les régimes de responsabilité « sans faute ». Pour rejeter sur quelqu’un d’autre tout ou partie de sa responsabilité, le co-responsable doit prouver que cette personne a commis une faute.

Ce principe est bien connu dans les accidents de la circulation. Lorsqu’il y a carambolage et que plusieurs conducteurs (et leurs assurances) sont poursuivis par les victimes, les conducteurs ne peuvent rejeter la charge de la responsabilité, entre eux, qu’en démontrant que l’un ou plusieurs d’entre eux ont commis des fautes. La responsabilité sera alors partagée en fonction de la gravité des fautes respectives.

Et c’est le même principe lorsqu’une situation se trouve au centre de plusieurs responsabilités régies par des textes différents.

Un concours de circonstances qui devient un concours de responsabilités

Dans le cas soumis à la Cour d’Appel, des chevaux s’étaient échappés d’un enclos qui n’était pas celui de leur propriétaire. La propriétaire avait, la veille, autorisé un agriculteur à déplacer les chevaux pour faire des travaux agricoles. Les chevaux n’avaient pas été remis à leur place. Ils s’étaient échappés car quelqu’un avait coupé les fils de clôture de l’enclos. Les chevaux s’étaient égarés sur la route et avaient obligé une voiture à s’arrêter en pleine chaussée. C’est alors qu’un motocycliste, surgissant d’un virage, ébloui par le soleil, n’avait pas pu éviter l’automobile. Il était gravement blessé. L’accident était le résultat de toutes ces circonstances.

Qui est le responsable final ?

La victime n’avait poursuivi que l’assurance de la voiture. L’assurance du véhicule automobile avait alors eu l’idée de rejeter toute la responsabilité sur la propriétaire des chevaux.  La raison bien commode était qu’il était inutile de démontrer une faute à son encontre (art.1385 du code civil). Et donc pourquoi ne pas rejeter sur elle la totalité des conséquences de l’accident ?

Quel régime de responsabilité choisir ?

Un problème épineux était soumis à la sagacité des avocats et des juges . Il fallait appliquer en même temps le droit des accidents de la circulation (loi du 5 juillet 1985) pour protéger la victime, tout en sachant qu’il existe aussi un régime de responsabilité sans faute du fait des animaux.  Mais la victime ne demandait rien à la propriétaire des chevaux. L’action était exercée par l’assurance de la voiture. Elle était donc fondée sur la subrogation des anciens art.1251 et suivants du code civil (le principe de la subrogation est que celui qui a payé quelque chose pour le compte de quelqu’un d’autre a le droit de poursuivre le véritable redevable car il est « subrogé » dans les droits de la victime). La question se posait donc de savoir qui pouvait appliquer quel régime de responsabilité à qui. Le régime de responsabilité sans faute du fait des animaux pouvait-il être utilisé par l’assurance de la voiture contre la propriétaire des chevaux ?  Un véritable cas d’école.

Résultat Final

La solution donnée par la Cour d’Appel

Le premier juge, dérouté par la complexité de l’affaire, avait simplement appliqué l’art.1385 ancien du code civil. Il avait estimé que comme la propriétaire d’animaux était responsable sans que l’on ait besoin de démontrer une faute de sa part, elle pouvait être redevable de la totalité des dommages. Et le premier juge avait condamné la propriétaire des chevaux à rembourser la totalité du dommage à l’assurance de la voiture.

La propriétaire des chevaux était évidemment très mécontente. Elle avait interjeté appel. Elle faisait remarquer qu’elle n’avait commis aucune faute et que, puisque la victime ne lui demandait rien, les autres auteurs de l’accident ne pouvaient pas la faire condamner sans qu’une faute fût démontrée à son encontre.

La Cour d’Appel réforme totalement le jugement. La Cour d’Appel rappelle que quand un recours n’est pas exercé par la victime mais par un co-responsable, ce recours doit être fondé sur une faute c’est-à-dire ici l’ancien art.1382 du code civil et que donc il ne peut pas être fondé sur l’ancien art.1385.  Un co-responsable ne peut pas bénéficier des régimes favorables de responsabilité dits « sans faute » qui ont été créés pour les victimes.

C’est déjà ce qu’avait jugé la Cour d’Appel de Chambéry dans un arrêt du 18 octobre 2012. Il s’agissait d’un enfant de 5 ans accidenté au cours d’une remontée en télésiège ; pressé par des passagers adultes, il avait eu la tête coincée contre le garde corps d’un télésiège ; il avait été privé d’oxygène 14 minutes, et asphyxié ; ce qui avait entrainé un arrêt cardio-respiratoire, un coma et des séquelles graves ; indemnisé par l’assurance du passager qui l’avait comprimé, celle-ci avait voulu se faire rembourser par  l’assurance de l’exploitant de télésiège, au titre d’une responsabilité « de plein droit ». La demande a été rejetée.

Dans le cas jugé par la Cour d’Appel de Paris ce 2 juillet 2018, l’assurance du véhicule voulait faire payer les dommages par la propriétaire des chevaux, sans avoir à démontrer une quelconque faute de sa part. Et comme personne n’a invoqué la moindre faute contre la propriétaire des chevaux, qui  n’en avait d’ailleurs commis aucune (la Cour prend le soin de le démontrer) , aucune responsabilité n’est mise à sa charge.

C’est seulement si elle avait commis une faute qu’elle aurait pu contribuer à la dette, et encore aurait-il fallu comparer la gravité respective des fautes de chacun des participants à l’accident.

« Sur le fond, en droit, en application des articles 1382 et 1251 du code civil, la contribution à la dette de réparation du dommage subi par la victime d’un accident de la circulation, entre le conducteur d’un véhicule impliqué et un tiers non conducteur de véhicule terrestre à moteur, a exclusivement lieu à proportion de la gravité de leurs fautes respectives.

Il s’en déduit, que, d’une part, le recours en contribution exercé par la Banque Postale en vertu de l’article 1385 du code civil doit être rejeté comme mal fondé, toute discussion sur la détermination du gardien des chevaux en divagation étant juridiquement inopérante, et que, d’autre part, ce recours impose, nécessairement et uniquement, de rechercher si la divagation des chevaux est fautivement imputable à Nolwenn A.

….Il s’en déduit qu’aucune faute d’imprudence ou de négligence n’a été commise par Nolwenn A, de sorte que le recours formé à son encontre par la Banque Postale doit être rejeté, en infirmation du jugement entrepris et que, corrélativement, l’appel en garantie formé par Nolwenn A et son assureur à l’encontre de David B et son assureur est sans objet. »

Voilà de quoi redonner le sourire aux chevaux qui, eux, n’ont pas été blessés dans l’accident.

Catherine Marie KLINGLER
Avocat au Barreau de Paris

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