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Le plafonnement des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse remis en cause !

un salarié et son avocat sont devant le Conseil de prud'hommes pour défendre les indemnités de licenciement

Trois Conseils de Prud’hommes se rebellent contre les ordonnances du 22 septembre 2017 dites « Macron », qui plafonnent les indemnités pour licenciement « sans cause réelle et sérieuse », en fonction de l’ancienneté.

Par trois décisions récentes, les Conseils de Prud’hommes de TROYES le 13 décembre, d’AMIENS le 19 décembre,  et de LYON le 21 décembre 2018, ont refusé d’appliquer les ordonnances MACRON du 22 septembre 2017 instituant le plafonnement des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Les faits

Pour rappel, ces ordonnances ont modifié l’art L1235-3 du Code du Travail qui dispose désormais :

« Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous. »

Quel est le principe ? Les indemnités sont plafonnées par un barême.

Il est donc interdit au juge de donner davantage au salarié puisqu’il existe un plafond.

Surpris par cette résistance des Juges, le Ministère du Travail s’est défendu en indiquant que le Conseil d’Etat avait déjà confirmé en référé la légalité des ordonnances et que se “pose à nouveau la question de la formation juridique des conseillers prud’homaux” (sic !! ).

Il faut se rappeler que le Conseil d’Etat avait publié un communiqué dans lequel il explique que sa décision, rendue en référé le 7 décembre 2017, n’était par nature pas définitive et ne préjugeait pas de son appréciation sur la légalité des ordonnances.

Il ne s’agissait que d’une décision de référé qui ne tranche pas le fond. Et le fond n’avait jamais été tranché car, entre-temps, les ordonnances ont été ratifiées et ont pris force de loi. Le Conseil d’Etat n’avait donc plus compétence pour juger de la conformité de ces ordonnances, transformées en loi grâce à leur ratification….. Le Conseil d’Etat, en clair, n’a jamais confirmé la légalité de ces ordonnances, et ne le peut plus.  Elles sont devenues des lois.

Selon les 3 conseils de prud’hommes, les ordonnances seraient contraires à la charte sociale Européenne et à la convention N°158 de l’OIT (Organisation internationale du travail) :

Dans des arrêts des 29 mars 2006 et 1er juillet 2008 la Cour de Cassation a réaffirmé que les dispositions de la convention 158 de l’OIT sont applicables et que les dispositions de la législation nationale ne peuvent être contraires à celles-ci. Les dispositions mises en avant par les conseils de prud’hommes sont :

Article 10 de la convention 158 de l’OIT :

« Si les organismes mentionnés à l’article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée. »

Article 24 de la Charte sociale européeenne : 

« Droit à la protection en cas de licenciement
En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s’engagent à reconnaître :
a) Le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service ;
b) Le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée.
A cette fin les Parties s’engagent à assurer qu’un travailleur qui estime avoir fait l’objet d’une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial. »

Les trois décisions rebelles des Conseils de Prud’hommes

Dans sa décision du 13 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de TROYES estime  que : 

« L’article L1235-3 du Code du travail, en introduisant un plafonnement limitatif des indemnités prud’homales, ne permet pas aux juges d’apprécier les situations individuelles des salariés injustement licenciés dans leur globalité et de réparer de manière juste le préjudice qu’ils ont subi ».

« De plus, ces barèmes ne permettent pas d’être dissuasifs pour les employeurs qui aimeraient licencier sans cause réelle et sérieuse un salarié. Ces barèmes sécurisent davantage les fautifs que les victimes et sont donc inéquitables. »

Cette même argumentation a été reprise par le Conseil de prud’hommes  de LYON dans sa décision du 21 décembre 2018 :

« attendu  qu’aux termes de l’art.24 de la Charte Sociale Européenne du 3 mai 1996, ratifiée par la France le 7 mai 1999, est rappelé le principe suivant : en vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les parties s’engagent à reconnaitre le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée ».

Et le Conseil de Prud’hommes d’Amiens le 19 décembre 2018 :

«que par les dispositions exposées par la convention 158 de l’OIT et de la jurisprudence établie en matière d’application de cette convention permettent aux juges nationaux de déterminer si les dommages attribués par la législation nationale sont appropriés en matière de réparation d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que cette indemnité ne peut être considérée comme appropriée et réparatrice du licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce dans le respect de la convention 158 de l’OIT mais aussi de la législation française et de la jurisprudence applicable en la matière ; que de ce fait il y a lieu pour le Conseil de rétablir la mise en place d’une indemnité appropriée réparatrice du licenciement sans cause réelle et sérieuse exercé par la SARL J. »

Mais en septembre dernier, le Conseil des Prud’hommes du Mans  avait jugé l’inverse.

Saisi de la même question de conformité du barème aux conventions internationales que sont le Convention de l’OIT et la Charte sociale européenne , son interprétation avait été radicalement opposée à celle des prud’hommes de Troyes, Amiens et Lyon et il avait conclu que le plafonnement des indemnités ne posait pas de problème de conventionnalité.
« Le Conseil déclare que les dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du travail ne sont pas contraires à celles de l’article 10 de la convention OIT no 158 et que le Conseil les appliquera donc pour déterminer le montant de l’indemnité deMme Y…, en raison du caractère abusif de son licenciement».

Ce qui en découle ….

Ces décisions contradictoires ouvrent une période d’insécurité juridique.

Les conseils de prud’hommes pourront trancher dans un sens ou dans l’autre sur la légalité du barème des indemnités jusqu’à ce que les Cours d’appel statuent, et qu’ensuite la Cour de Cassation rende enfin une décision . On peut se demander si les Cours d’Appel vont appliquer leurs délais habituels à ces affaires (environ 4 ans en région Parisienne) ou être prises d’une soudaine célérité pour faire trancher la question. En attendant, les salariés licenciés ont tout intérêt, à l’appui d’une négociation avantageuse ou dans le cadre des  procès en cours,  à alléguer une violation de ces conventions internationales et à faire état de ces décisions de 3 conseils de prud’hommes, tandis que les employeurs leur opposeront évidemment la décision du MANS. Il est à parier que ces décisions seront suivies de bien d’autres et jusqu’à ce que la question soit tranchée, on ne pourra établir de prévisions sur les conséquences d’un licenciement qu’en marchant sur des œufs.

P. PIGNOT
Avocat à la Cour
LEKTOS

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Propriétaires de Chevaux et Accidents de Circulation : Qui est responsable ?

chevaux égarés sur la route

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La question de la responsabilité

Dans un arrêt du 2 juillet 2018, la Cour d’Appel de Paris rappelle un principe important : en présence de plusieurs responsables d’un même fait dommageable, les recours qu’ils exercent entre eux ne peuvent être fondés que sur des fautes plus ou moins graves qui pourraient leur être reprochées, et non pas sur des régimes de responsabilité « sans faute ».

Deux responsabilités « sans faute »

La responsabilité en matière de circulation routière est régie par la loi du 5 juillet 1985 qui permet d’engager, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une faute, la responsabilité d’un conducteur automobile ou d’une moto (véhicules terrestres à moteur) , dès l’instant que le véhicule est « impliqué » (par exemple par un contact ou une position gênante).

La responsabilité d’un propriétaire d’animaux est également une responsabilité « sans faute » qui, à l’époque des faits, était régie par un texte de 1804 l’art.1385 ancien du code civil « Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé ». Il n’est nécessaire de démontrer aucune faute du propriétaire pour engager sa responsabilité.

Le vent de nouveauté qui souffle sur toutes choses a réformé le code civil. Le nouvel art. 1243 qui remplace l’ancien art. 1385 est ainsi libellé «  le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé » (cherchez – ou plutôt ne cherchez pas la différence car il n’y en a pas).

Pourquoi des régimes de responsabilité « sans faute » ?

Ces régimes de responsabilité dits « sans faute » sont destinés à permettre une indemnisation plus facile des victimes, qui n’ont pas à démontrer une faute qui a causé leur préjudice.

Ces régimes sont très nombreux et les deux cités plus haut ne sont que des exemples.

Les situations de concours de responsabilités

En présence de plusieurs responsables d’un accident, la victime peut se tourner vers l’ensemble de ces responsables ou alors choisir de n’agir que contre un seul. Celui-ci va alors se retourner le plus souvent contre les autres responsables, que l’on appelle « co-responsables » ou « co-impliqués ».  Il invoquera la subrogation (le fait d’avoir payé à la place du responsable).

Mais le co-responsable ou co-impliqué ne bénéficie pas des mêmes facilités qu’une victime. Il ne peut pas invoquer à son profit les régimes de responsabilité « sans faute ». Pour rejeter sur quelqu’un d’autre tout ou partie de sa responsabilité, le co-responsable doit prouver que cette personne a commis une faute.

Ce principe est bien connu dans les accidents de la circulation. Lorsqu’il y a carambolage et que plusieurs conducteurs (et leurs assurances) sont poursuivis par les victimes, les conducteurs ne peuvent rejeter la charge de la responsabilité, entre eux, qu’en démontrant que l’un ou plusieurs d’entre eux ont commis des fautes. La responsabilité sera alors partagée en fonction de la gravité des fautes respectives.

Et c’est le même principe lorsqu’une situation se trouve au centre de plusieurs responsabilités régies par des textes différents.

Un concours de circonstances qui devient un concours de responsabilités

Dans le cas soumis à la Cour d’Appel, des chevaux s’étaient échappés d’un enclos qui n’était pas celui de leur propriétaire. La propriétaire avait, la veille, autorisé un agriculteur à déplacer les chevaux pour faire des travaux agricoles. Les chevaux n’avaient pas été remis à leur place. Ils s’étaient échappés car quelqu’un avait coupé les fils de clôture de l’enclos. Les chevaux s’étaient égarés sur la route et avaient obligé une voiture à s’arrêter en pleine chaussée. C’est alors qu’un motocycliste, surgissant d’un virage, ébloui par le soleil, n’avait pas pu éviter l’automobile. Il était gravement blessé. L’accident était le résultat de toutes ces circonstances.

Qui est le responsable final ?

La victime n’avait poursuivi que l’assurance de la voiture. L’assurance du véhicule automobile avait alors eu l’idée de rejeter toute la responsabilité sur la propriétaire des chevaux.  La raison bien commode était qu’il était inutile de démontrer une faute à son encontre (art.1385 du code civil). Et donc pourquoi ne pas rejeter sur elle la totalité des conséquences de l’accident ?

Quel régime de responsabilité choisir ?

Un problème épineux était soumis à la sagacité des avocats et des juges . Il fallait appliquer en même temps le droit des accidents de la circulation (loi du 5 juillet 1985) pour protéger la victime, tout en sachant qu’il existe aussi un régime de responsabilité sans faute du fait des animaux.  Mais la victime ne demandait rien à la propriétaire des chevaux. L’action était exercée par l’assurance de la voiture. Elle était donc fondée sur la subrogation des anciens art.1251 et suivants du code civil (le principe de la subrogation est que celui qui a payé quelque chose pour le compte de quelqu’un d’autre a le droit de poursuivre le véritable redevable car il est « subrogé » dans les droits de la victime). La question se posait donc de savoir qui pouvait appliquer quel régime de responsabilité à qui. Le régime de responsabilité sans faute du fait des animaux pouvait-il être utilisé par l’assurance de la voiture contre la propriétaire des chevaux ?  Un véritable cas d’école.

Résultat Final

La solution donnée par la Cour d’Appel

Le premier juge, dérouté par la complexité de l’affaire, avait simplement appliqué l’art.1385 ancien du code civil. Il avait estimé que comme la propriétaire d’animaux était responsable sans que l’on ait besoin de démontrer une faute de sa part, elle pouvait être redevable de la totalité des dommages. Et le premier juge avait condamné la propriétaire des chevaux à rembourser la totalité du dommage à l’assurance de la voiture.

La propriétaire des chevaux était évidemment très mécontente. Elle avait interjeté appel. Elle faisait remarquer qu’elle n’avait commis aucune faute et que, puisque la victime ne lui demandait rien, les autres auteurs de l’accident ne pouvaient pas la faire condamner sans qu’une faute fût démontrée à son encontre.

La Cour d’Appel réforme totalement le jugement. La Cour d’Appel rappelle que quand un recours n’est pas exercé par la victime mais par un co-responsable, ce recours doit être fondé sur une faute c’est-à-dire ici l’ancien art.1382 du code civil et que donc il ne peut pas être fondé sur l’ancien art.1385.  Un co-responsable ne peut pas bénéficier des régimes favorables de responsabilité dits « sans faute » qui ont été créés pour les victimes.

C’est déjà ce qu’avait jugé la Cour d’Appel de Chambéry dans un arrêt du 18 octobre 2012. Il s’agissait d’un enfant de 5 ans accidenté au cours d’une remontée en télésiège ; pressé par des passagers adultes, il avait eu la tête coincée contre le garde corps d’un télésiège ; il avait été privé d’oxygène 14 minutes, et asphyxié ; ce qui avait entrainé un arrêt cardio-respiratoire, un coma et des séquelles graves ; indemnisé par l’assurance du passager qui l’avait comprimé, celle-ci avait voulu se faire rembourser par  l’assurance de l’exploitant de télésiège, au titre d’une responsabilité « de plein droit ». La demande a été rejetée.

Dans le cas jugé par la Cour d’Appel de Paris ce 2 juillet 2018, l’assurance du véhicule voulait faire payer les dommages par la propriétaire des chevaux, sans avoir à démontrer une quelconque faute de sa part. Et comme personne n’a invoqué la moindre faute contre la propriétaire des chevaux, qui  n’en avait d’ailleurs commis aucune (la Cour prend le soin de le démontrer) , aucune responsabilité n’est mise à sa charge.

C’est seulement si elle avait commis une faute qu’elle aurait pu contribuer à la dette, et encore aurait-il fallu comparer la gravité respective des fautes de chacun des participants à l’accident.

« Sur le fond, en droit, en application des articles 1382 et 1251 du code civil, la contribution à la dette de réparation du dommage subi par la victime d’un accident de la circulation, entre le conducteur d’un véhicule impliqué et un tiers non conducteur de véhicule terrestre à moteur, a exclusivement lieu à proportion de la gravité de leurs fautes respectives.

Il s’en déduit, que, d’une part, le recours en contribution exercé par la Banque Postale en vertu de l’article 1385 du code civil doit être rejeté comme mal fondé, toute discussion sur la détermination du gardien des chevaux en divagation étant juridiquement inopérante, et que, d’autre part, ce recours impose, nécessairement et uniquement, de rechercher si la divagation des chevaux est fautivement imputable à Nolwenn A.

….Il s’en déduit qu’aucune faute d’imprudence ou de négligence n’a été commise par Nolwenn A, de sorte que le recours formé à son encontre par la Banque Postale doit être rejeté, en infirmation du jugement entrepris et que, corrélativement, l’appel en garantie formé par Nolwenn A et son assureur à l’encontre de David B et son assureur est sans objet. »

Voilà de quoi redonner le sourire aux chevaux qui, eux, n’ont pas été blessés dans l’accident.

Catherine Marie KLINGLER
Avocat au Barreau de Paris

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Congé pour vendre et congé pour habiter… Nouvelles obligations pour les bailleurs….

Une main qui donne les clés d'une maison, sur un bureau où sont des documents

Depuis le 1er janvier 2018, les congés délivrés par les bailleurs à leurs locataires pour vendre le logement ou le reprendre pour l’habiter doivent respecter une nouvelle obligation, en plus de leur formalisme découlant de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.

En effet, un arrêté ministériel du 13 décembre 2017 impose désormais (sauf pour les logements loués en meublé ou qui ne constituent pas la résidence principale du locataire) la délivrance, avec le congé, d’une notice d’information.

Nouvelles obligations pour les bailleurs

Le contenu de cette notice d’information est précisé par l’annexe de l’arrêté et vise à fournir aux locataires toute information sur les règles applicables en la matière s’agissant de la forme de la notification, l’auteur du congé, son destinataire, le délai de préavis, la suspension de la possibilité de donner congé, les locataires protégés (âgés de plus de 65 ans, de moins de 65 ans, les exceptions) et l’effet du congé sur le locataire.

La notice devra en outre rappeler les règles propres à chaque type de congés, à savoir :

pour le congé pour reprise du logement, celles relatives à l’auteur, aux bénéficiaires de la reprise, à la destination du logement, aux cas particuliers, et aux mentions obligatoires.

pour le congé pour vente, les règles relatives à l’auteur, aux cas particuliers, aux mentions obligatoires, à l’offre de vente au locataire et à sa durée, aux conséquences du refus et de l’acceptation de l’offre par le locataire, à la modification du prix ou des conditions de la vente, au cas particulier d’un congé pour vente par lots, aux droits spécifiques du locataire, et au droit de préemption sans congé.

La notice doit aussi préciser les règles applicables aux litiges relatifs aux congés, à leur règlement amiable, aux commissions départementales de conciliation, au conciliateur de justice, au règlement judiciaire des litiges et aux actions en justice, aux effets de la contestation de la validité d’un congé, aux suites du règlement amiable ou judiciaire des différends et aux effets sur le locataire et sur le bailleur d’un congé déclaré nul.

Enfin la notice fournira les contacts utiles aux locataires : ADIL, associations représentatives des bailleurs et des locataires au plan national, maisons de justice et points d’accès au droit.

Arrêté du 13 décembre 2017

 

Conclusion

Si le but affiché est de fournir aux locataires toute information sur leurs droits et les règles applicables en la matière, la notice permettra aussi aux bailleurs de vérifier qu’ils ne commettent aucune erreur dans la délivrance du congé.

Car l’erreur peut être fatale, les tribunaux, saisis d’une contestation par le locataire ou d’une demande de validation par le bailleur, étant très stricts dans leur contrôle en la matière.

Valérie COLIN
Avocat à la Cour

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Encadrement des loyers : La Ville de Paris remise en question

Illustration humoristique : des shadocks montent et descendent un escalier dans tous les sens. Leur devise : "Avec un escalier prévu pour la montée, on réussit souvent à monter plus bas qu’on ne serait descendu avec un escalier prévu pour la descente"

Par un Jugement du 28 novembre 2017,  le tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés des 25 juin 2015 , 20 juin 2016  et 21 juin  2017  qui encadraient les loyers d’habitation à PARIS, en application de la « loi Alur ».

Les faits

La loi a fixé aux loyers d’habitation une double limite :

  • Lors de la relocation au départ d’un locataire, le loyer pratiqué pour le locataire suivant,  dans les zones d’habitation « tendues » , ne peut plus être fixé librement. Il doit être  établi en fonction du loyer appliqué à l’ancien locataire, suivant une formule déterminée par un décret pris chaque année
  • Au niveau de certaines zones où il est difficile de se loger, et où les loyers augmentent du fait d’une offre trop faible, un loyer maximal doit être fixé chaque année par des arrêtés préfectoraux. Toutes les locations doivent respecter ce loyer plafonné.

C’est ce plafonnement qui avait été mis en place à Paris. Il était applicable depuis le 1er août 2015 par un premier arrêté préfectoral du 25 juin 2015 qui a été suivi de deux autres.

L’association « Bail à part – tremplin pour le logement » a saisi le tribunal administratif en demandant l’annulation de ces arrêtés.

Elle faisait valoir que la ville de PARIS n’est pas à elle seule une « zone d’urbanisation continue » (en d’autres termes une  « agglomération »)  et qu’un ensemble de communes de l’Ile de France aurait dû être visé par les dispositions de plafonnement des loyers. Elle soutenait que la préfecture de Paris était compétente pour prendre un arrêté visant d’autres communes que la ville de Paris, et qu’il avait été créé une inégalité de traitement entre des habitants d’une même zone, supposés pourtant se voir appliquer la loi de manière identique.

A ce premier recours ont été joints des recours de la FNAIM DU GRAND PARIS, de l’UNPI, de la chambre nationale des propriétaires, de l’union des Syndicats de l’Immobilier (UNIS), du syndicat national des professionnels de l’immobilier (SNPI). Ils soutenaient que les catégories de logement déterminées par les arrêtés étaient insuffisamment précises et ne correspondaient pas aux termes de la loi, notamment le critère de l’époque de construction leur paraissait non pertinent. Etait aussi invoquée une violation de la convention de sauvegarde des Droits de l’Homme, au motif que le dispositif aurait fait peser une charge disproportionnée sur les propriétaires.

Le jugement retient en partie le moyen soulevé par « Bail à part – tremplin pour le logement ».

Une agglomération est une zone à urbanisation continue (construite sans interruption). La loi du 6 juillet 1989 telle que modifiée par la loi du 24 mars 2014 prévoit un encadrement des loyers dans les « zones d’urbanisation continue de plus de 50.000 habitants ». C’est le critère employé habituellement pour définir une agglomération. Paris n’est pas à elle seule une agglomération, la zone d’urbanisation continue dépasse largement la ville de Paris. Il existe en réalité une vaste agglomération incluant l’ensemble des zones limitrophes construites sans interruption, qui constituent avec Paris une « zone d’urbanisation continue de plus de 50.000 habitants ».

Le tribunal considère que cette zone répond à la définition de zone dans laquelle « il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers ».

Le tribunal souligne qu’il existe une liste des communes qui doivent se voir appliquer l’encadrement des loyers. Cette liste figure dans un décret du 10 mai 2013 auquel renvoie le décret du 10 juin 2015 d’application de la loi Alur.  Dans cette liste figurent 412 communes situées dans chacun des départements de la région Ile de France, et PARIS n’est qu’une de ces 412 communes.

Sans prendre parti sur la question de savoir si cela « crée une inégalité », le tribunal considère seulement que le Préfet de la région Ile de France a commis une erreur d’application de la loi et des décrets du 10 mai 2013 et 10 juin 2015, en oubliant de plafonner les loyers à l’ensemble des 412 communes listées, qui font partie de la même zone d’urbanisation continue autour de Paris.

Conclusion …

La Préfecture aurait annoncé qu’elle allait interjeter appel de cette décision. Il semble difficile qu’une cour d’Appel administrative remette en cause le raisonnement, particulièrement ciselé, du tribunal.

Les arrêtés pris pour la ville de Lille ont été annulés dans des conditions semblables.

Cette décision montre que la complexité des textes est telle que même la Préfecture d’Ile de France n’a pas su (ou voulu ?)  les combiner ni les appliquer convenablement.  Le Préfet de la région Ile de France présentait des arguments factuels, rappelant que les loyers constatés à Paris et dans ceux du reste de la zone urbanisée ne sont pas comparables. Il faisait valoir aussi l’absence de pertinence d’un encadrement des loyers identique pour Paris intra-muros et la région Ile de France. Las, ces arguments ne pouvaient résister à l’application mécanique des dispositions législatives et réglementaires, et la Préfecture de Paris devra revoir sa copie…à moins que ce ne soit le législateur qui le fasse.

Catherine Marie KLINGLER
Avocat au Barreau de Paris

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Contrat de travail et mandat social

un homme avec 4 bras car il cumule un contrat de travail avec un mandat social

Dans un litige examiné  par la Cour d’Appel de Paris le 24 septembre 2017, les magistrats ont rappelé qu’un employeur ne peut se prévaloir de faits commis dans le cadre d’un mandat social pour justifier un licenciement.

Ce principe perd naturellement sa raison d’être lorsque le salarié vient, lui-même, semer la confusion entre son contrat de travail et son mandat social (utilisation d’informations et détournement de pouvoir) comme l’a rappelé la Cour de Cassation dans plusieurs arrêts rendus le 15 décembre 2010 (09-71288, 09-71290, 09-71291, 09-71294, 09-71295) ce qui n’était nullement le cas en l’espèce.

Le déroulement de l’affaire

Un salarié avait été embauché par la société X, appartenant à un groupe important, en qualité de Directeur pour exercer au sein de celle-ci des missions de définition et mise en œuvre des conditions de développement de nouvelles activités.

Il avait été ensuite également nommé Président de la société Y, appartenant au même groupe, pendant le cours de son contrat de travail. Il bénéficiait donc, à la fois, d’un contrat de travail et d’un mandat social s’exerçant dans deux sociétés distinctes.

Il est finalement licencié pour faute grave…

Il s’est trouvé, un lundi matin, d’une part, convoqué par lettre remise en mains propres, à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire, d’autre part, démissionné de ses fonctions de président. Il a ensuite fait l’objet d’un licenciement pour faute grave par la société X … concernant ses activités au sein de la société Y dans laquelle il détenait les fonctions de président.

Le Jugement du Conseil de Prud’hommes

Il a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris qui, bien qu’ayant justement relevé que « la société X licencie Monsieur Z, son salarié en raison de fautes invoquées contre lui concernant un client de la société Y dont il n’est plus le président à cette date mais dont il n’est pas le salarié non plus » et que « les reproches formulés par son employeur concernent donc son activité pour la société Y », n’a pas tiré les conclusions de ses constatations et, pour valider le licenciement, a tenu compte des griefs dirigés contre lui en sa qualité de président d’une société dont il n’était pas le salarié.

Les arguments développés en appel

Il a été rappelé qu’un arrêt de principe de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 1er décembre 1999 avait posé que le licenciement motivé par des faits reprochés au salarié commis, non dans l’exécution de son contrat de travail mais à l’occasion de l’exercice de son mandat social à la tête de la société (encore s’agissait-il ici de la même société et non pas, comme en l’espèce, de deux sociétés distinctes), ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse.

Pour tenter de contrer cet argument, la société X s’est prévalue, paradoxalement, d’une jurisprudence protectrice des intérêts du salarié mettant un terme à certaines pratiques consistant à transformer une relation salariale en mandat social afin d’échapper au paiement des indemnités de rupture et a argué qu’un contrat de travail pouvait avoir pour objet un mandat social.

S’il est évident qu’une même personne peut cumuler un contrat de travail et un mandat social, ces deux missions ne peuvent se confondre. Si l’exercice d’un mandat social n’est pas exclusif d’un lien de subordination juridique dans le cadre d’un travail salarié, le lien de subordination juridique existe uniquement avec la société employeur et non pas avec la société dans laquelle est exercé le mandat social.

L’Arrêt de la Cour d’Appel

Et c’est bien ce qu’a rappelé la Cour d’appel dans son Arrêt du 24 septembre 2017 :

« Si un cumul de qualités s’opère en la personne de Monsieur M., (employeur, associé unique de la société Y et président de la société X), le mandat social exercé par Monsieur Z pour la société Y ne se cumule pas avec le contrat de travail le liant à la société X, de sorte que les griefs ne doivent être examinés qu’au regard de l’obligation de loyauté de l’un et du pouvoir de direction de l’autre dans les limites du contrat de travail qu’exerce Monsieur Z comme Directeur de l’activité de la société X. »

Ainsi, « le licenciement de Monsieur Z, qui est fondé sur des éléments extérieurs à son contrat de travail est donc dénué de cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé. »

Un employeur ne peut pas justifier un licenciement en se prévalant de faits commis dans le cadre d’un mandat social.

 

Brigitte ROBILLIARD
Avocate au Barreau de Paris

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