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Comment préparer son dossier avant un rendez-vous avec son avocat

Un avocat reçoit le dossier d'un client

Préparer un dossier avant un rendez-vous avec votre avocat est une étape essentielle qui peut vous faire gagner des mois, et qui va grandement influencer l’issue de votre affaire.

Un avocat doit avoir accès à toutes les informations pertinentes pour vous conseiller efficacement et défendre vos intérêts. Cela implique de rassembler tous les documents nécessaires, de clarifier vos objectifs et de formuler les questions que vous souhaitez poser. Cette préparation vous permettra de gagner du temps, de réduire le stress et d’optimiser la qualité de l’échange avec votre avocat. Que vous soyez confronté à un litige, une transaction ou une situation personnelle, une bonne préparation est la clé d’une collaboration fructueuse avec votre avocat.

Comprendre l'importance de bien préparer son dossier

L’impact de la préparation sur le résultat

Cette préparation va aussi vous faire gagner des heures, et à votre avocat aussi, ce qui signifie diminuer les coûts.

Par exemple, si vous êtes confronté à une affaire de divorce, la présentation de vos actes notariés (contrat de mariage et actes de propriété) va permettre à l’avocat de faire un diagnostic beaucoup plus rapide et d’établir une stratégie.

Les clients qui ont préparé leur dossier avec soin obtiennent des résultats plus favorables que ceux qui ne le font pas.

En ayant tout de suite une vue d’ensemble, votre avocat peut mieux comprendre votre situation, ce qui lui permet de formuler très rapidement une stratégie juridique adaptée.

Ainsi, la préparation n’est pas simplement une étape, mais un levier essentiel pour maximiser vos chances de succès.

La confiance générée par une préparation adéquate

Préparer votre dossier avec soin peut également renforcer votre confiance lors de votre entretien avec l’avocat.

Par exemple, si vous êtes en litige commercial, être capable de présenter des contrats, des courriels échangés et des preuves de transactions vous permet non seulement de défendre votre position mais aussi de montrer à votre avocat que vous êtes engagé dans le processus et que vous avez compris en quoi consiste le litige.

Cette confiance se traduira par une communication plus efficace avec votre avocat, qui appréciera cette préparation et pourra ainsi répondre de manière plus précise et constructive à vos besoins juridiques.

Une préparation qui aide votre avocat à présenter votre affaire de manière vivante et concrète

Bien préparer votre dossier aidera l’avocat à s’appuyer sur des éléments concrets pour définir une stratégie.

Par exemple, si vous êtes en procès pour un accident de la route (sans parler des PV d’accident qui, la plupart du temps, ne vous sont pas accessibles), avoir des photos de la scène pris le jour de l’accident , va donner une approche plus concrète. Votre avocat ira certainement, pour compléter, chercher des photos sur Google Maps ;  il pourra ainsi donner une idée vivante de la configuration des lieux.

Si votre affaire est très technique, pensez à apporter des plans, des schémas.

Si c’est un dossier d’accident corporel, pensez à faire des photos à chaque stade de votre guérison. Il est très important de donner des représentations visuelles.

A l’inverse, sachez que les tribunaux refusent les enregistrements non pas parce qu’ils sont interdits (au pénal, tout est possible par exemple) mais parce qu’ils ne peuvent pas introduire dans leur ordinateur des supports externes : cela leur est interdit à cause des risques de virus informatiques. Si vous apportez à votre avocat un film ou un enregistrement, il ne pourra que le montrer en audience, où l’on dispose en général (sauf énorme affaire médiatisée) de peu de temps. Il faudrait donc que ce soit très, très court.

Les documents essentiels à rassembler

un client cherche des documents dans un gros dossier

Lorsqu’il s’agit de préparer un dossier pour un rendez-vous avec votre avocat, les documents en sont la base.

Documents essentiels et preuves

Sont essentiels les contrats, les actes de propriété, et les jugements antérieurs sur la même affaire.

N’oubliez pas non plus que devant un tribunal, les juges ne croient que ce qui est étayé par des documents ou des preuves.

Inutile de narrer votre affaire de A à Z chronologiquement, si aucune preuve ne peut être établie de ce qui est raconté.

L’avocat va vous demander si vous avez des témoins, et il va vous suggérer les documents que vous pourriez/devriez avoir ou pouvoir vous procurer, l’avocat va vous expliquer comme les obtenir. Si vous en avez déjà à l’avance, votre affaire aura déjà avancé avant même le premier rendez-vous.

Mise à jour de documents

Prenez le temps de vous assurer que toutes les versions des documents sont à jour.

Et vérifiez les dates !  Une erreur dans la datation d’un acte peut créer une confusion qui serait dommageable pour votre défense.

Rangez les documents

En rassemblant ces documents, pensez à les ranger pour faciliter leur consultation lors de la rencontre avec votre avocat.

Le meilleur rangement reste celui chronologique. Mais ne les numérotez pas et n’y mettez ni commentaire ni stabilo !

La liste de documents

Il n’est pas possible de lister de manière exhaustive tous les documents dont vous aurez besoin. Cela dépend de la nature du dossier (accident de la circulation, incendie, harcèlement) et aussi des circonstances particulières vous concernant.

En fonction de votre dossier, c’est votre avocat qui devrait pouvoir les lister avant le rendez-vous, si vous lui avez expliqué votre cas en quelques mots au téléphone.

Faire cette liste avant le premier rendez-vous aura comme conséquence que vous y passerez moins de temps (et donc un coût moindre).

Les témoignages

Pensez également tout de suite, lorsque vous avez un problème, à obtenir des témoignages écrits de tiers, qui peuvent corroborer vos dires.

Ou au moins à obtenir les coordonnées des tiers qui seraient d’accord pour témoigner (car un témoignage doit être rédigé avec soin, sinon il ne sert à rien).

Dans un litige, un témoignage impartial peut faire toute la différence ; imaginez une scène de film où un témoin clé apporte un nouvel éclairage sur une affaire en apportant sa vérité.

Ainsi, chaque attestation ou certificat doit être soigneusement collecté et présenté dans votre dossier afin d’étayer votre cause de manière solide.

Là encore c’est votre avocat qui va vous aider sur la manière dont les témoignages doivent être rédigés.

Mais votre rôle est de recueillir les coordonnées des témoins.

Pensez à la phase finale, lorsque l’avocat présentera le dossier au tribunal. Plus il y aura d’éléments visuels, plus votre dossier sera convaincant.

Comment organiser vos informations de manière efficace

une avocate en crise de nerfs devant une pile de dossiers

Organiser les documents

Pensez à vous faire une liste pense bête. Ne cherchez pas à classer les documents comme un avocat, ni à les numéroter. Car votre avocat ne les numérotera pas de la même manière.

Les documents doivent être vierges de numérotation, ne surlignez pas non plus.

Et ne vous cassez pas la tête pour classer : le classement chronologique est le meilleur au départ.

Le must : les documents numériques

Au lieu d’apporter du papier, pensez à montrer vos documents à votre avocat avant le rendez-vous en lui envoyant des fichiers en PDF (Acrobat Reader).

Evitez les formats exotiques, et aussi de prendre des photos des documents page par page.

L’avocat qui reçoit 550 photos prises de travers et qui doit faire des collages, puis convertir en pdf est déjà au bord de la crise de nerf.

Prêtez attention au poids des documents. Inutile de scanner en couleur des documents écrits en noir et blanc …… et ne dépassez pas 200×300 dpi pour la résolution.

Si votre dossier est volumineux, évitez le mail : Google Drive ou Evernote permettent de stocker vos documents en ligne tout en les rendant accessibles de n’importe où, au besoin avec un code secret.

Evitez aussi de scanner ensemble 36000 documents différents, et ne faites pas non plus un fichier par page…
Chaque document doit être un fichier séparé et porter un nom qui permette de savoir ce qu’il contient. Evitez les « DOC 869553468» si cela est possible.

Toutes ces erreurs feraient de votre dossier un encombrement encore pire à traiter que du papier. Il existe même des logiciels (coûteux) pour essayer de remettre de l’ordre dans un tel dossier, mais cela représente tout de même beaucoup de temps perdu (et donc des coûts).

Nos conseils

Pour résumer, pour vos documents :

  • privilégiez les documents en PDF.
  • essayez de réduire le poids (et la résolution quand vous scannez) 
  • envoyez  un fichier par document
  • nommez les documents de façon explicite  (« relevé bancaire de janvier 2023 », « contrat de location voiture » etc…)
  • si le poids global est trop élevé, servez-vous d’une plateforme de stockage comme Google Drive

Déterminer les objectifs

Orienter le dossier nécessite souvent d’être au clair avec soi-même. Y parvenir est beaucoup moins évident qu’il n’y parait.

L’avocat n’est pas un juge. Il ne faut pas lui « plaider » le dossier mais plutôt lui dire ce que vous voudriez obtenir. Soyez parfaitement à l’aise, l’avocat n’est pas là pour vous juger mais pour essayer d’obtenir ce que vous souhaitez, en toute légalité.

L’avocat a vu des milliers de situations et voit toutes sortes de clients. Il est formé pour vous comprendre et il peut tout entendre. Il garde un secret absolu. C’est tout l’intérêt de faire appel à un avocat. S’il a de l’expérience, Il peut même vous aider à comprendre et vous aider, sur le plan technique mais aussi sur le plan humain.

L’avocat va aussi vous aider, si ce n’est pas clair, à comprendre les objectifs des autres. Car même des affaires qui semblent seulement techniques ont souvent d’autres enjeux. Savoir les repérer est le sommet de l’art de la stratégie. Et c’est là aussi tout l’intérêt de faire appel à un avocat.

Catherine Marie KLINGLER
Avocat au Barreau de Paris

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un nounours d'enfant cassé. Des touffes de coton s'échappent du nounours.

Lorsqu’une jeune victime ressort d’un accident grave avec de telles séquelles qu’elle ne pourra jamais exercer la profession à laquelle elle se destinait, ou encore une profession dont elle ne rêvait pas encore mais qu’elle aurait pu exercer à l’âge adulte, il en résulte un préjudice très important.

Pour ces victimes, c’est non seulement un avenir profondément modifié, le deuil de leurs rêves et de ceux de leurs parents, mais aussi la perte d’une vie entière de revenus. A cause d’un handicap qui les empêche de travailler comme ils l’auraient pu, si un accident n’avait pas brisé leur vie en l’espace d’un instant, ils vont devoir vivre avec des revenus qui n’auront rien de commun avec ce qu’ils (et leur famille) imaginaient.

La réalité des faits

Selon l’« observatoire des inégalités » , entre 15 et 59 ans, une personne handicapée sur quatre (25,5 %) vit sous le seuil de pauvreté contre 14,4 % des valides.

« Les personnes qui souffrent d’un handicap dès leur jeunesse, ou au cours de leur carrière professionnelle, subissent des conséquences économiques plus graves que ceux qui rencontrent des limitations en raison du vieillissement : les handicapés d’âge actif connaissent des difficultés d’intégration dans le monde du travail en raison de leurs déficiences physiques ou mentales, mais aussi de leur parcours scolaire rendu plus difficile. Seules 17 % des personnes handicapées d’âge actif ont un diplôme supérieur au baccalauréat en 2018 (contre 34 % de l’ensemble de la population du même âge) et 41 % travaillent, contre 66 % de l’ensemble des adultes d’âge actif. Lorsqu’elles travaillent, les personnes handicapées sont plus souvent ouvrières et à temps partiel ».

Un autre article de l’Observatoire des inégalités insiste sur le fait que le handicap expose à la pauvreté et aux bas niveaux de vie.

des handicapés en fauteuil roulant dans un club de sport

Cette statistique ne tient pas compte non plus de toutes les dépenses supplémentaires auxquelles font face les personnes gravement accidentées.

Les progrès en matière d’indemnisation font que certaines de ces dépenses sont compensées par des indemnités (logement aménagé, matériels spécialisés, aide humaine) et les assurances (hélas pas toutes) ont fait de grand progrès dans ce domaine, mettant en œuvre des techniques fines d’évaluation, fondées sur des exemples très concrets de dépenses.

Malgré tout, rien ne viendra compenser avec exactitude les dépenses supplémentaires que va exposer une personne gravement accidentée pour partir seule en vacances, pour se rendre au spectacle, ou pour réaliser un projet occasionnel quel qu’il soit.  Car ces dépenses sont imprévisibles et ne rentrent dans aucune « case ».

une personne en fauteuil roulant au travail dans un bureau

La perte de gains professionnels futurs

Le poste « perte de gains professionnels futurs » est donc extrêmement important car si l’on cantonne la victime à un revenu trop juste, elle ne pourra jamais faire aucune économie ni aucun achat et ne pourra se borner qu’à faire face à ses dépenses essentielles.

La manière dont sont indemnisées les jeunes victimes au titre de leurs pertes de gains professionnels futurs participe, sans doute encore en partie, à cette paupérisation des personnes handicapées à la suite d’un accident grave. C’est donc un sujet qui mérite une réflexion et une attention accrues.

Dans la nomenclature des postes de préjudice indemnisables lors d’une procédure d’accident, la « perte de gains professionnels futurs » est ainsi définie :

« Il s’agit ici d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.

 Il s’agit d’indemniser une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte  ou une diminution directe de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du   dommage. En outre, concernant les jeunes victimes ne percevant pas à la date du dommage de gains professionnels, il conviendra de prendre en compte pour l’avenir la privation de ressources professionnelles engendrée par le dommage en se référant à une indemnisation par estimation ».

un homme retourne ses poches de pantalon qui sont complètement vides

Rien ou alors le SMIC ?

Lorsque la victime est très jeune, les compagnies d’assurances font parfois valoir qu’on ne sait pas quel métier elle aurait pu exercer, et soutiennent très souvent que le préjudice est aléatoire et qu’en indemnisant une perte de gains, on améliore le sort de la victime au lieu de le réparer. Les compagnies décident alors soit de ne pas indemniser, soit dans le meilleur des cas d’’indemniser en se basant sur le SMIC.

Le refus total d’indemnisation ne semble pourtant plus être un point de vue  tenable depuis un arrêt de la Cour de Cassation du 25 juin 2015 . L’assurance soutenait « qu’il ne peut être fait droit à une demande d’indemnisation d’un événement futur favorable qu’à la condition que cet événement ne soit pas simplement virtuel et hypothétique » et que rien ne donnait la certitude que la jeune accidentée, en l’absence d’accident, aurait travaillé une fois arrivée à l’âge adulte.

La Cour de Cassation n’a pas été de cet avis et décidait  :

« s’agissant des pertes de gains futurs, si l’expert judiciaire a effectivement conclu que Madame X. ne subissait pas un retentissement professionnel ou scolaire puisqu’elle n’exerçait à l’époque des faits aucune activité professionnelle ou estudiantine, les jeunes victimes ne percevant pas à la date du dommage de gains professionnels, il est évident qu’à 18 ans, celle-ci n’était pas destinée à rester inactive toute sa vie et qu’elle pouvait au moins prétendre à un salaire équivalent au SMIC, qu’elle était une bonne élève […] il résulte qu’elle avait un potentiel et qu’elle pouvait prétendre à un emploi rémunéré […] la cour n’a pas réparé un préjudice virtuel et hypothétique en allouant à Madame X. une indemnité ….. »

Cette décision confirmait un arrêt de la Cour d’Appel de Rennes, 2 juillet 2014, qui avait retenu le SMIC comme référence.

Il ne faut donc en aucun cas accepter que ce poste ne soit pas indemnisé au motif que la victime est très jeune lors de l’accident.

un dessin représentant les courbes du salaire médian et du salaire moyen en France

Salaire médian ou salaire moyen

La référence au SMIC, quant à elle, est peu à peu abandonnée au profit, dans de nombreux cas, des notions de salaire médian et de salaire moyen.  On ne peut plus tenir pour acquis que toute personne accidentée n’aurait nécessairement gagné que le SMIC si elle n’avait pas été accidentée. Ce serait la condamner à la pauvreté sans tenir compte de ses capacités, et indemniser finalement toutes les victimes en fonction d’un barême unique : tout le monde au SMIC ( !).

Les Cours d’Appel vont surtout utiliser les notions de salaire « médian » et de salaire « moyen ».

Le salaire médian est ainsi calculé : On sépare l’ensemble des travailleurs en deux groupes égaux : la moitié d’entre eux gagne moins que le salaire médian, tandis que l’autre moitié gagne plus. Cet indicateur n’est plus réellement fiable car d’une part les variations sont importantes en fonction de l’âge, d’autre part la part de la population dont les salaires sont bas, pour diverses raisons, a augmenté, ainsi que son pouvoir d’achat (source INSEE ).

Le salaire moyen est la moyenne des salaires de toute la population. C’est une référence plus fiable  Le salaire moyen en 2020 dans le secteur privé des services aux entreprises était de 2570EUR mensuels Il était de 3540EUR pour les services mixtes, et de 2520EUR tout confondu. (source INSEE).

Les décisions des Tribunaux

Pour une victime de 6 ans, une Cour d’Appel se fait sanctionner d’avoir retenu le SMIC « sans expliquer pourquoi elle présumait que la profession à laquelle la victime pouvait accéder ne lui aurait pas procuré des revenus supérieurs au SMIC » . Elle sera alors indemnisée en fonction du salaire médian (Cour de Cassation, Chambre Civile 2, inédit publié sur LegiFrance).

Selon les Cours d’Appel, mais aussi selon les arguments des parties, on va arriver à faire retenir le salaire médian (moins favorable) ou le salaire moyen, mais il est possible aussi de faire retenir d’autres modes de calcul plus favorables. Toutefois cela demandera une argumentation particulièrement charpentée. Il n’y a pas d’unité entre les décisions de Cours d’Appel et tout dossier devra être fortement argumenté pour convaincre.

Déjà en 2010, la Cour d’Appel de REIMS avait statué sur le cas d’un enfant accidenté à l’âge de 2 ans (REIMS 13 septembre 2010 09/01613 chambre 1 publié sur le site DOCTRINE). Elle avait jugé que compte tenu du cursus scolaire et professionnel de la famille, il ne fallait pas retenir le SMIC mais le salaire médian, qui à l’époque représentait un indicateur fiable.

La Cour d’Appel de REIMS en 2023 continue de retenir le salaire médian (CA REIMS chambre 1, 27 juin 2023 N° 22/01266). A noter que dans cette affaire traitée par LEKTOS (victime accidentée à 14 ans), le tribunal, convaincu par l’assurance qui soutenait qu’il n’y avait pas vraiment de préjudice, avait alloué 20.000€ forfaitaires, tandis que la Cour  d’Appel fait droit à une demande de 814.798€.

Attention, la totalité du futur salaire « perdu » ne sera pas retenu en entier si la victime est encore susceptible de travailler, et on lui allouera alors la différence entre le revenu net moyen français auquel elle aurait pu prétendre, et sa capacité effective de gains. (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 14 octobre 2021, 20-13.537, Inédit publié sur LegiFrance).

Cette différence peut être considérable en fonction des bases de calcul retenues. Ainsi le tribunal judiciaire de ROUEN, lui, dans une autre affaire traitée par LEKTOS (jugement définitif) calcule la perte de gains futurs en fonction du salaire moyen des Français, soit 2530€ mensuels.  La jeune victime polytraumatisée de 17 ans, qui a lutté pour trouver un travail malgré tout, n’a perdu (selon le tribunal) que 60% de ses chances de travailler. Mais du fait que la référence est le salaire moyen, elle obtient une indemnisation plutôt favorable de 1.334.012,30€, en compensation de sa perte de gains futurs (Jugement du TJ de Rouen 27 mars 2024).

Conclusion

On voit ainsi que chaque cas est unique et qu’il faut se garder de schématiser. Il reste encore un champ infini d’argumentations pour obtenir la réparation la plus exacte et la plus juste possible de la perte de revenus futurs, en fonction d’éléments qui sont personnels à chaque victime.  Chaque cas doit faire l’objet d’une étude minutieuse, en se gardant de laisser de côté l’humain et les meilleures solutions possibles pour l’avenir d’une jeune victime.

LEKTOS AVOCATS

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En cas de sinistre, vous devez déclarer de manière très exacte les circonstances du sinistre. La plupart du temps, votre contrat d’assurance contient une clause libellée à peu près ainsi :

« si le souscripteur ou l’assuré ou l’ayant droit de l’un ou de l’autre fait volontairement de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances ou conséquences du sinistre ou sur l’existence d’autres assurances pouvant garantir le sinistre, il est entièrement déchu de tout droit à garantie pour ce sinistre »

C’est surtout le cas de vol qui est à l’origine des contentieux les plus nombreux.

La déclaration du sinistre

La déclaration du sinistre doit être exacte.

Car si votre déclaration est volontairement inexacte, vous ne serez pas indemnisé. Votre contrat d’assurance ne sera pas annulé, mais vous ne serez pas remboursé de la valeur de votre véhicule.

Or les assurances mettent à la charge des assurés des déclarations de plus en plus complexes, en exigeant de plus en plus de documents et de précisions.

Il vous sera presque systématiquement demandé, par exemple

  • Les circonstances très exactes du vol (très difficiles à formuler quand vous avez laissé votre voiture quelques jours au même endroit et ne l’avez plus retrouvée….)
  • Combien vous aviez de clés de votre véhicule avant/après le vol
  • Le prix d’achat de votre voiture, et comment vous l’avez payé
  • Le kilométrage de votre véhicule au moment du vol.

Quelques exceptions

Pour autant ces obligations ne vous sont pas opposables dans certains cas.

Par exemple si vous n’avez pas signé les conditions générales, ou encore si vous avez signé des conditions particulières mais qu’il manque le renvoi aux conditions générales (« l’assuré reconnait avoir reçu un exemplaire des conditions générales numéro XXXYYYYZZ »).

Et attention aux « millésimes » des conditions générales !

S’il manque quelque chose, on ne peut pas vous opposer une déchéance selon la Jurisprudence de la Cour de Cassation Civile du 15 septembre 2022.

Un avocat rompu au Droit des assurances vous sera précieux pour invoquer de tels moyens, qui sont assez complexes.

Si vos obligations ont bien été correctement stipulées, et bien qu’elles paraissent exagérées au moment où votre véhicule vient de vous être volé, sachez qu’elles sont parfaitement légales.

une femme se frappe le front avec la paume de sa main d'un air contrarié

Les erreurs à ne pas faire

Ne cherchez pas, par exemple, à surévaluer le prix d’achat de votre véhicule, ou à refuser de communiquer la facture. Cela peut se retourner contre vous.

Une décision bien sévère du tribunal judiciaire de Nanterre le 23 septembre 2011 énonce que :

« Par application de l’article 1134 du code civil, il est tenu à une obligation de loyauté dans l’exécution du contrat qu’il a conclu avec la société NEXX ASSURANCE, ce qui doit l’amener à faire une déclaration sincère et exacte de son préjudice, et par application de l’article 1315 du même code, il a la charge de prouver que la valeur de son véhicule volé (non retrouvé) correspond bien à la somme qu’il a déclarée. Il doit par conséquent précisément démontrer quelle est sa valeur d’achat, base de l’évaluation de l’indemnité d’assurance au bénéfice de laquelle il prétend, preuve en principe aisée à rapporter.” 

Cette décision a été confirmée par la Cour d’Appel de VERSAILLES le 14 novembre 2013.

N’oubliez pas non plus les doubles de clés que vous avez fait faire pour vos enfants ou pour votre beau-frère …..

Des preuves nécessaires

Pour autant, l’assurance devra prouver que vous avez volontairement fait une déclaration inexacte. Une simple erreur ne sera pas sanctionnée.

On vous pardonnera par exemple de ne plus retrouver votre facture ou votre contrat de vente si vous avez déménagé et divorcé (Cour d’Appel de Paris, 1er septembre 2015).

Si vous ne déclarez pas le kilométrage exact lors de la déclaration de vol, là encore il faudra prouver votre mauvaise foi pour vous déchoir de la garantie. Des erreurs trop importantes ne sont pas admises, elles laissent penser que vous voulez vous faire rembourser un véhicule presque neuf alors que vous savez qu’il avait un kilométrage important. Par contre on admettra qu’une différence de quelques milliers de kilomètres peut être une simple erreur, qui ne vous expose pas à une déchéance (Cour de cassation, 2ème Chambre Civile, 5 juillet 2018, n° 17-20.488) .

Conclusion

Enfin, ces dernières années, les compagnies d’assurances sont devenues de plus en plus vigilantes pour savoir comment vous avez payé votre voiture lors de son achat. Elles vous demandaient la preuve de tous les mouvements de fond (virement, chèque, espèces). Le prétexte : la lutte contre le blanchiment de capitaux.

Mais les tribunaux semblent ne plus admettre que cela puisse avoir pour effet une déchéance de garantie. La Cour d’Appel de Lyon a renvoyé la GMF dans ses buts en rappelant que la vente d’un véhicule d’occasion n’est pas soumise à l’art 561-10-2 du code monétaire et financier et que la provenance des fonds importait peu (voir aussi la Cour d’Appel de Paris le 1er mars 2022).

Ce n’est que dans des cas où la déclaration de l’assuré est particulièrement embrouillée concernant l’achat de son véhicule, son kilométrage, son financement, que l’on va douter de sa bonne foi.

Il reste qu’il faut rédiger sa déclaration de sinistre en essayant de ne rien oublier et de ne surtout pas la faire varier dans les jours qui suivent. Mieux vaut déclarer avec 24H de retard que de revenir sur une déclaration mal faite.

Les procédures se multiplient particulièrement pour les cas de vols de véhicule et il est important de bien connaître le Droit des assurances, pour se faire indemniser et surtout pour évaluer d’emblée et rapidement quelles sont les chances de succès de votre demande.

Catherine Marie KLINGLER
Avocat au Barreau de Paris

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Licenciement pour faute grave : une preuve illicite admise

une photo avec une infrastructure en forme d'oeil symbolisant la surveillance

Un enregistrement sonore réalisé par l’employeur à l’insu du salarié est-il une preuve valable pour justifier le licenciement pour faute grave ?

OUI, répond la Cour de Cassation dans un arrêt très remarqué (Assemblée plénière) du 22 décembre 2023, à condition que cet enregistrement soit indispensable à l’employeur pour se défendre (Cour de Cassation, Assemblée plénière, 22 décembre 2023, 20-20.648, Publié au bulletin).

 

Rappel des Jurisprudences

,Alors que la Cour d’Appel d’Orléans avait déclaré cet enregistrement irrecevable (rappelons qu’enregistrer une personne à son insu est une infraction pénale punie par l’article 226-1 du Code pénal), la Cour de Cassation censure la Cour d’appel et admet que l’employeur puisse démontrer la faute grave du salarié par un enregistrement sonore réalisé à son insu.

Si l’on est habitué à ce qu’en matière pénale, les enregistrements illicites soient admis comme mode de preuve, en matière de Droit du travail, la solution est plus originale, puisque les intérêts en présence sont ceux de deux personnes de Droit privé.

Dans deux arrêts anciens (Cassation, Chambre sociale 23 mai 2007 06-43209 et Cassation Assemblée plénière 7 janvier 2011 09-14.316 09-14.667), la même Cour de Cassation avait jugé que le salarié ne pouvait pas utiliser un enregistrement de son employeur réalisé à son insu.

Le 10 novembre 2021, la même chambre sociale (Cassation, Chambre sociale 10 novembre 2021 20-12263) avait jugé qu’il n’était pas possible d’utiliser, pour licencier une salariée et pour prouver les fautes qu’elle avait commises, des enregistrements vidéo.

La raison en était que le système vidéo avait été installé pour surveiller les vols dans une pharmacie, mais les salariés n’avaient pas été informés de ce que cela pouvait aussi être utilisé pour les surveiller.

 

Le principe de proportionnalité

Sous l’influence du Droit européen et des « principes généraux », il est désormais admis que les juges peuvent écarter une loi, un texte règlementaire, une règle quelconque, si cela porte atteinte au « principe de proportionnalité ».

Avant de décider d’écarter une règle, ils doivent vérifier que la règle invoquée

  • Est adaptée au but recherché
  • Est nécessaire au but recherché
  • N’impose pas à l’individu une contrainte excessive par rapport à l’objectif à atteindre.

Et s’ils considèrent que les conditions ci-dessus ne sont pas remplies, alors ils peuvent écarter cette règle dans un cas précis.

Dans notre cas, la Cour de Cassation, dans son arrêt du 22 décembre 2023, se montre très pédagogique.  La règle de l’interdiction d’enregistrer une personne à son insu peut être écartée :

  • Parce que l’enregistrement était indispensable pour la défense de celui qui utilise cette preuve, c’est-à-dire qu’il ne disposait d’aucune autre preuve et ne pouvait donc pas se défendre
  • Et parce que l’atteinte que cela porte aux droits de l’autre partie (le salarié) est « proportionnée » au but poursuivi (prouver un licenciement pour faute grave).

La limite

Une limite tout de même : il ne faut pas avoir obtenu cette preuve par un « stratagème », autrement dit avoir tendu sciemment un piège. Cette idée repose « sur la considération que la justice doit être rendue loyalement au vu de preuves recueillies et produites d’une manière qui ne porte pas atteinte à sa dignité et à sa crédibilité ». C’est la dignité et la crédibilité de la Justice qui sont ici en cause. Le rappel est salutaire.

Sous ces limites, le contrôle de « proportionnalité » est exercé par le juge et renforce le pouvoir des tribunaux. Il va permettre au juge d’écarter une règle générale et impersonnelle : une loi, un texte réglementaire, c’est-à-dire une règle bien précise.  Le juge pourra décider de ne pas tenir compte de cette règle, en fonction d’une appréciation qui, il faut bien l’admettre, laisse la place à une certaine subjectivité.

Le risque d’une rupture d’égalité entre les justiciables est tangible puisqu’une même règle, en vertu du principe de proportionnalité, pourra être écartée dans un litige et ne pas être écartée dans un autre.

Conclusion

Il faut bien le dire, le contrôle de proportionnalité séduit. Il est de plus en plus souvent « mis à toutes les sauces ».  A la Cour de Cassation d’en poser les limites et de mettre en place un système cohérent.

Cet arrêt récent est un revirement de jurisprudence. Mais sa grande qualité de rédaction permet de mieux comprendre le principe et son intérêt, et de s’en inspirer, que ce soit pour la défense d’un employeur ou d’un salarié.

LEKTOS AVOCATS

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La location financière ou le tonneau des Danaïdes….

Peinture de la scène du Tonneau des Danaïdes

Vous êtes artisan, commerçant, profession libérale, PME et vous avez des besoins en équipements bureautiques, informatiques, télésurveillance, site web.

Un commercial   d’une société vous démarche et vous fait une offre de prix pour la livraison et l’installation du matériel choisi, en faisant valoir qu’eu égard au coût et à la spécificité de l’entretien et de la maintenance des matériels (remplacement des consommables) ainsi que de leur rapide obsolescence, il est préférable de recourir à la location, plutôt qu’à l’achat.

SOYEZ VIGILANTS, s’il vous est proposé de souscrire une location financière.

La location financière

Qu’est-ce que la location financière ?

La location financière est une opération par laquelle une société de financement met en location un bien mobilier (matériel, informatique, copieur, etc) dont elle est devenue propriétaire, à la demande du locataire.

Elle suppose la conclusion de deux contrats.

Il vous est ainsi proposé de signer, avec la société de bureautique, une commande de matériel en location dont le règlement est prévu par une société de financement, accolé à un contrat de service pour la maintenance.

Vous signez un autre contrat avec la société de financement, contrat de location de longue durée sans option d’achat, dans lequel il est précisé que le fournisseur du matériel loué est la société bureautique.

Les conditions financières auxquelles la société de financement est devenue propriétaire du matériel fourni par la société de bureautique vous resteront évidemment inconnues.

Il ne s’agit pas d’une LAO ou leasing, location avec option d’achat qui est très réglementée et ne peut être proposée que par une banque ou un établissement de crédit, mais d’une location financière, très en vogue chez les fournisseurs de matériel, parce que très lucrative.

L’astuce de ces contrats

L’astuce est de faire signer au client un contrat sur 63 mois soit 5 ans plus le délai de préavis de 3 mois, pour éviter la tacite reconduction du contrat, puis de revenir vers le client tous les deux ans avant l’échéance, pour lui renouveler le matériel pour du matériel prétendûment plus performant, dont la location repart alors sur 63 mois.

Sauf que le locataire, sans vraiment s’en rendre compte, va s’éloigner de la réalité des prix pratiqués par la concurrence, car le fournisseur ne va pas manquer d’offrir généreusement un an de location sous forme d’aide au financement avec un chèque ou un rachat des années à échoir auprès de la société de financement.

Il va ainsi, se retrouver quelques années après, avec des mensualités qui ont doublé en cinq ans, pour un matériel dont la valeur est sans commune mesure avec le coût exorbitant de la location.

Un photocopieur professionnel d’une valeur de 5 000€ peut ainsi coûter 20 000€ au bout de 63 mois (soit des mensualités de 317€ avec les frais d’assurance du financement).

il est vrai que la location financière, en assurant le financement intégral du matériel, permet aux professionnels de sauvegarder leur trésorerie et les loyers constituent des charges déductibles à 100%.

Le coût exorbitant

Cependant son coût est nettement supérieur à celui engendré par un prêt bancaire, et du fait des taux d’intérêts bas pratiqués actuellement par les banques, il peut être judicieux et plus économique de comparer avec  le coût d’un prêt bancaire classique sur le matériel, qui restera en outre votre propriété.

En effet dans le cadre de la location financière, vous devrez en fin de contrat, restituer le matériel (qui peut être volumineux) à vos frais, et encore à la condition d’avoir pensé, dans le délai de préavis prévu par le contrat (3 mois en général) à faire échec à la tacite reconduction du contrat.

Beaucoup de professionnels oublient ainsi de mettre un terme aux contrats à l’échéance car ils ne bénéficient pas, en tant que professionnels, de la législation protectrice du Code de la Consommation qui oblige tout professionnel prestataire de service qui a conclu un contrat avec un consommateur ou un non-professionnel, comportant une clause de reconduction tacite, de l’informer par écrit, avant l’arrivée du terme, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat.(Art L215-1 Code Consommation).

Surtout, ces contrats : location financière /Prestations de service ont généré un important contentieux sur deux points essentiels :

  • l’indépendance des contrats en cas de résolution/résiliation de l’un des deux
  • le coût exorbitant pour en sortir.

Les décisions de Justice

La Cour de Cassation par deux arrêts du 17 mai 2013 (voir notamment l’Arrêt de la Chambre mixte)  a consacré l’interdépendance des contrats, en dépit des clauses contraires.

Ces décisions (confirmées depuis lors par de nombreuses autres plus récentes) constituent une grande avancée. Désormais la résolution de l’un des contrats entraîne la résolution de l’autre contrat.

Les nouveaux articles 1186 et 1187 du code civil reprennent cette solution.

Pourtant, les sociétés de bureautique et de financement continuent d’insérer dans leurs contrats, des clauses d’indépendance, régulièrement réputées non écrites par les Tribunaux.

Pour sortir du contrat, les sociétés de bureautique vous demandent une indemnité de résiliation égale à la totalité des loyers restant à courir, et une pénalité de 10%.

L’indemnité de résiliation anticipée peut être revue à la baisse, soit en arguant que c’est une clause pénale (que le juge a le pouvoir de réduire – lire l’Arrêt de la Cour de Cassation du 30 novembre 2010 ), soit en utilisant le Droit économique ou les nouvelles dispositions du code civil relatives au « déséquilibre significatif » .

Ces solutions sont déjà consacrées par la Commission d’Examen des Pratiques Commerciales et par les juridictions du fond , comme en témoigne l’Arrêt de la Cour d’Appel de Versailles du 23 juin 2016.

Même si la question reste complexe, il ne faut donc pas hésiter à remettre en cause les contrats de location financière déséquilibrés.

 

P. PIGNOT
Avocat au Barreau de Paris

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Le salarié ne commet pas de faute en dénonçant son employeur

un salarié dénonce son employeur et brandit l'affiche "Inspecteur du travail"

Un salarié avait dénoncé au Procureur de la République l’existence d’heures de travail fictives dans l’entreprise.

Il avait été licencié pour faute, la faute consistant en une atteinte à l’honneur de l’employeur et une dénonciation prétendûment calomnieuse (ce qui suppose, rappelons-le, que l’auteur de la dénonciation soit conscient de son caractère mensonger).

L’affaire

Le salarié était de bonne foi et les comportements dénoncés paraissaient litigieux.

La Cour de Cassation décide donc que « le fait pour un salarié de porter à la connaissance du procureur de la République des faits concernant l’entreprise qui lui paraissent anormaux, qu’ils soient au non susceptibles de qualification pénale, ne constitue pas en soi une faute » .

« le salarié avait informé le procureur de la République de ce que le directeur du centre avait tenté de se faire payer des salaires pour un travail qui n’avait pas été accompli et obtenu du président de l’association la signature d’un contrat de travail alors qu’il était dans le même temps administrateur de l’association, de tels faits étant susceptibles de constituer une escroquerie ou un détournement de fonds publics, et ensuite, que sa bonne foi ne pouvait être mise en doute , la cour d’appel, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que le salarié n’avait commis aucune faute en révélant les faits aux autorités judiciaires « .

Et Cour de Cassation considère, implicitement semble-t-il, que  la liberté de signaler des actes illicites au Procureur de la République constitue une modalité de la liberté d’expression des salariés dans l’entreprise et relève de l’art.10 de la convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme.

A noter, en parallèle, un arrêt de la chambre criminelle (Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 février 2016, 14-86.727) qui approuve la relaxe d’employés d’une compagnie aérienne alors que, de bonne foi, ils ont déclaré à la presse que la compagnie ne respectait pas les règles de sécurité. Selon eux, et sous la menace de licenciement, ils devaient exécuter des vols en infraction avec les règles de sécurité. La Cour juge qu’il n’y a pas diffamation car « les intimés ont justifié de circonstances particulières suffisantes pour établir leur bonne foi ».

Dans toutes ces décisions, le point central est la bonne foi du salarié, qui n’a pas procédé à une « dénonciation calomnieuse ».  L’essentiel est donc de ne dénoncer qu’en étant de bonne foi.

Ainsi le salarié qui dénonce son employeur pour harcèlement ne commet pas de faute sauf s’il est démontré que les faits étaient inexacts et qu’il le savait (Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-13.793)

La tendance se confirme avec un arrêt du 19 avril 2023 N°21-21053  de la Chambre Sociale en formation plénière, qui décide que le fait, pour un salarié, d’avoir écrit à la direction de l’entreprise pour dénoncer le comportement harcelant de son supérieur, ne constitue pas une faute justifiant son licenciement.

 « le salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, peu important qu’il n’ait pas qualifié lesdits faits de harcèlement moral lors de leur dénonciation, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce ». 

Conclusion

Ce n’est donc que lorsque la dénonciation de son employeur par le salarié va revêtir toutes les caractéristiques d’une « dénonciation calomnieuse »  qu’elle constituera une faute. Dès lors que le salarié est de bonne foi, il peut dénoncer des agissements qui constitueraient une infraction, et il ne peut pas être licencié pour ce motif.

Rappelons que la bonne foi est présumée et que la mauvaise foi éventuelle du salarié devra être prouvée par l’employeur.

AARPI LEKTOS – Barreau de Paris

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Le crédit-bail est caduc en cas de résolution de la vente

Les possibilités du crédit-bail : immobilier, voiture etc...

Par un arrêt rendu en Chambre Mixte le 13 avril 2018, la Cour de Cassation a opéré un revirement de jurisprudence, quant au sort du crédit-bail mobilier de biens d’équipements ou de matériels d’outillages, en cas de résolution de la vente.

Jusqu’alors, le crédit-bailleur pouvait se prévaloir des clauses du crédit-bail réglant les conséquences de la résiliation. Il pouvait par exemple avoir droit  à tous les loyers prévus, jusqu’à la fin de la période irrévocable de location.

C’est cette jurisprudence que la Chambre Mixte vient de modifier expressément dans son arrêt.

L’évolution du Cadre légal

Rappel du cadre légal

Les biens qui font l’objet du crédit-bail doivent être achetés par l’entreprise qui les donne en location (Code monétaire et financier art L313-7 ). Le crédit-bailleur doit procurer au crédit-preneur la jouissance du bien loué.

Le  crédit-bail est résilié, sauf cause de nullité l’affectant directement (Cour de Cassation Arrêt du 30/11/2010 ), si la vente est résolue, à l’initiative du crédit-preneur.

En conséquence, jusqu’alors, le crédit-bailleur pouvait se prévaloir des clauses du crédit-bail  réglant les conséquences de la résiliation (Cour de Cassation, Chambre mixte 23/11/1990  trois arrêts :RJDA 2/91n°138). Il pouvait par exemple avoir droit  – à tous les loyers prévus, jusqu’à la fin de la période irrévocable de location, sous-déduction des sommes qu’il pourrait recevoir au titre de la résolution (Cass Com 21/12/1995 publié à la RJDA 7/95n°869).

La Cour de Cassation modifie la Jurisprudence

C’est cette jurisprudence que la Chambre Mixte vient de modifier expressément dans son arrêt du 13 avril 2018.

Désormais la Cour de Cassation décide que la résolution du contrat de vente entraîne, par voie de conséquence, la caducité, à la date d’effet de la résolution, du contrat de crédit-bail et que sont inapplicables les clauses prévues en cas de résiliation du contrat.

Dans l’espèce jugée par la Chambre Mixte , cela a permis au crédit-preneur qui devait restituer le véhicule objet du crédit-bail, à la banque, de se voir restituer les loyers perçus en exécution du contrat de crédit-bail.

Ce faisant la Cour de Cassation applique au crédit-bail, la solution déjà retenue en matière de location financière  depuis les arrêts rendus en Chambre mixte les 17 mai 2013  (pourvois n°11-22.768 et n°11-22.927) ayant retenu l’interdépendance des contrats successifs ou concomitants, de sorte que l’anéantissement de l’un entraînait la caducité des autres.

La logique des réformes

Cette jurisprudence s’inscrit dans la logique de la réforme du droit des contrats, les nouveaux articles 1186 et 1187  du Code Civil  applicables aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016 disposent en effet :

Article 1186 

Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – art. 2

Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.

Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.

La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.

Article 1187 

Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – art. 2

La caducité met fin au contrat.

Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

Ce revirement de jurisprudence va donc dans le sens de la Loi, qui protège les entreprises ayant recours au crédit-bail pour leurs équipements mobiliers.

AVOCATS LEKTOS

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Fin (provisoire ?) du Droit de préemption de la commune

une main prend un immeuble pour indiquer la préemption

Lorsqu’un immeuble est divisé en lots pour être vendu, le locataire bénéficie d’un « droit de préemption » pour acheter le bien par rapport à d’autres acquéreurs potentiels.

S’il refuse, le prix et les conditions de la vente sont notifiés à la commune. Celle -ci a 2 mois pour acquérir le bien au prix proposé, ou pour faire une proposition à un prix inférieur.

Faute d’accord amiable, le prix d’acquisition est fixé par le juge de l’expropriation (Loi 75-1351 du 31-12.1975 art. 10-I, al. 6 et 7 dans sa rédaction issue de la loi 2014-366 du 24-3-2014 dite loi « Alur »).

La décision du Conseil Constitutionnel

Le Conseil constitutionnel, dans une décision du 9 janvier 2018,  a déclaré les deux derniers alinéas de l’article 10, I de la loi de 1975 relatifs à ce droit de préemption contraires à la Constitution.

Selon le Conseil constitutionnel, ces dispositions contiennent une atteinte disproportionnée au droit de propriété.

A l’origine de la loi Alur, le législateur avait mis en avant le souci de pouvoir maintenir un locataire dans les lieux, en évitant que les spéculateurs puissent profiter de la vente à la découpe de l’immeuble pour l’expulser.

Mais le dernier alinéa du paragraphe I de l’article 10 prévoit aussi que le propriétaire ne peut reprendre la libre disposition de son bien, en l’absence de paiement du prix, que 6 mois après la décision de la commune d’acquérir ce bien au prix demandé, ou 6 mois après la décision définitive de la juridiction de l’expropriation ou la date de l’acte ou du jugement d’adjudication.

Le Conseil constitutionnel estime que 6 mois d’attente portent une atteinte disproportionnée au droit de propriété.

Sont donc déclarés inconstitutionnels les 2 derniers alinéas de l’art.10 I :

 « En cas d’absence d’acceptation par un des locataires ou occupants de bonne foi des offres de vente mentionnées aux premier et troisième alinéas, le bailleur communique sans délai au maire de la commune sur le territoire de laquelle est situé l’immeuble le prix et les conditions de la vente de l’ensemble des locaux pour lesquels il n’y a pas eu acceptation de ces offres de vente. À défaut, toute vente à un autre acquéreur est réputée nulle. 

« La commune dispose alors, pour assurer le maintien dans les lieux des locataires, d’un délai de deux mois à compter de cette notification pour décider d’acquérir le ou les logements au prix déclaré ou proposer de les acquérir à un prix inférieur. À défaut d’accord amiable, le prix d’acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, notamment de l’indemnité de réemploi. Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière d’expropriation. En cas d’acquisition, la commune règle le prix au plus tard six mois après sa décision d’acquérir le bien au prix demandé, la décision définitive de la juridiction ou la date de l’acte ou du jugement d’adjudication. En l’absence de paiement ou, s’il y a obstacle au paiement, de consignation de la somme due à l’expiration du délai de six mois prévu au présent alinéa, le propriétaire reprend la libre disposition de son bien. 

Ces dispositions disparaissent immédiatement de la loi, jusqu’à ce qu’éventuellement elles soient remplacées. Lire la Décision du Conseil Constitutionnel.

 

Valérie Colin
Avocat au Barreau de Paris

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Les médecins libéraux et la fiscalité : Comment tirer parti des changements récents

médecin libéral en blouse blanche

Jusqu’à l’année 2022 (année de revenus), les médecins non adhérents à une association de gestion agréée (AGA) étaient pénalisés par une majoration de leurs revenus imposables. Cette majoration (au départ de 25% !)  a diminué d’année en année. Elle disparaît totalement sur les revenus 2023.

Il n’y a donc plus d’avantage fiscal à adhérer à une AGA car vous serez imposé sur la même assiette, adhérent ou non : plus de majoration.

Les avantages

Mais les médecins conventionnés du secteur 1 retrouvent la possibilité de profiter des abattements dits « conventionnels ». Auparavant, ils ne pouvaient pas les cumuler avec l’adhésion à une AGA.

Ces abattements, mis en place en 1970, n’étaient jamais utilisés puisque l’avantage d’adhérer à une AGA était supérieur. Et les médecins choisissaient l’avantage des 25%. (devenus ensuite 20, 15,10 etc) . Ils ne pouvaient alors pas cumuler les deux. Il était impossible de profiter des abattements conventionnels tout en adhérant à une AGA.

 Avec la suppression de l’avantage fiscal lié à l’adhésion à une AGA, c’est le retour des « abattements conventionnels » qui redeviennent intéressants.

Ils sont au nombre de 2 :

  1. Abattement sur les bénéfices non commerciaux
    Les médecins dits du « groupe III » (conventionnés « secteur 1) peuvent d’abord pratiquer un premier abattement (certes minime) sur leurs bénéfices non commerciaux. Cet abattement est fonction d’un barême progressif de recettes que l’on trouve sur le Bulletin Officiel des Finances Publiques.
    Certes ce n’est pas énorme puisque le maximum est 3050€.
  2. Déduction cumulable sur les recettes conventionnées
    Vous pouvez aussi cumuler cette abattement avec une « déduction »  de 3% sur l’ensemble de vos recettes « conventionnées », et cela devient évidemment beaucoup plus intéressant.

Ces avantages fiscaux peuvent être utilisés désormais, que vous choisissiez ou non de rester adhérent d’une AGA.

Si vous exercez en cabinet de groupe, ces abattements sont pratiqués sur la part qui vous revient.

Si vous avez une activité conventionnée + une activité non conventionnée, l’abattement sera pratiqué sur le chiffre de l’activité conventionnée uniquement.

 L’adhésion à une AGA peut rester un choix intéressant, pour des raisons qui vous sont propres (bénéficier de conseils et d’un accompagnement dans le suivi de vos comptes et de vos formalités par exemple). Il ne vous empêche plus de bénéficier de ces deux avantages fiscaux.

Philippe DUBUIS
Avocat au Barreau de Paris

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Une Révolution pour les Victimes d’Accidents du Travail

Un ouvrier victime d'un accident du travail, au sol, avec deux autres ouvriers qui lui donnent les premiers secours.

Les victimes d’accident du travail qui bénéficient d’une rente de la Caisse d’assurance maladie vont enfin pouvoir percevoir leur indemnité au titre du déficit fonctionnel permanent sans que celle-ci soit entamée, voire anéantie, parce que la Caisse, jusqu’alors, récupérait sa créance sur cette somme.

Le sort des victimes d’accident du travail

Certes la victime d’un accident corporel, avant même d’être indemnisée par l’auteur de l’accident, est prise en charge par l’assurance maladie qui couvre ses soins médicaux, lui verse des indemnités journalières, ou encore (en cas d’accident du travail qui débouche sur une invalidité même partielle) lui sert une « rente accident du travail ».

Pour que la victime ne soit pas indemnisée deux fois d’un même préjudice, il a toujours été admis que les Caisses pouvaient récupérer le montant de leurs dépenses sur certaines sommes obtenues par les victimes dans leur procès contre l’auteur de l’accident. Certains postes étaient alors « absorbés » en tout ou partie par ce recours des Caisses.

Depuis 2006, le système s’était affiné. Une fois les préjudices rangés en catégories (la « nomenclature Dintilhac »), la Caisse ne pouvait absorber que certains d’entre eux : ceux qui correspondaient aux mêmes préjudices que ceux déjà indemnisés par la Caisse (recours dit « poste par poste »). Les préjudices dits « personnels » étaient exclus de ce recours des Caisses pour la bonne raison que les Caisses ne les réparent pas.

Mais, par une aberration que tous les auteurs ont dénoncée en vain pendant des années, la Cour de Cassation avait jugé (Cass. civ. 2, 11 juin 2009, n° 07-21.768) que les Caisses pouvaient aussi se servir sur le déficit fonctionnel permanent, alors qu’il s’agit d’un préjudice personnel.

Le déficit fonctionnel permanent répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime après consolidation. Il inclut notamment les souffrances que la victime ressentira sa vie durant. Il est donc facile de comprendre que la rente « accident du travail »  (calculée d’après les derniers salaires) ne répare pas ce préjudice-là, mais seulement une perte de revenus.

Pourtant cette position de la Cour de Cassation, critiquée par tous les auteurs et par la majorité des praticiens, qualifiée souvent de « contra legem » (contraire à la loi) n’en a pas moins fait jurisprudence pendant 14 ans, avec des conséquences particulièrement regrettables pour les victimes.

Les Arrêts de la Cour de Cassation

L’assemblée plénière de la Cour de Cassation y a mis fin par deux arrêts, d’abord l’arrêt du 20 janvier 2023. Elle juge désormais exactement l’inverse : la créance de la Caisse (rente accident du travail) ne s’impute plus sur le déficit fonctionnel permanent.

Comme il s’agissait d’un arrêt en matière de faute inexcusable de l’employeur, on attendait cependant la confirmation par un deuxième arrêt en matière d’accident causé par un tiers.

C’est chose faite. La solution est confirmée par un arrêt de la Cour de Cassation du 6 juillet 2023 chambre civile 2.

Cela a-t-il un rapport avec le fait que la branche « accident du travail » soit officiellement bénéficiaire depuis 2022 ? Ce n’est pas sûr, car le payeur final des sommes dues, que ce soit à la Caisse ou à la victime, reste les compagnies d’assurances, dont la facture s’alourdit encore.

Dans tous les cas cela ne répare pas 13 années d’injustice pour les victimes définitivement jugées à l’aune d’une jurisprudence « contra legem » . Celles qui ont encore une voie de recours doivent de toute urgence l’utiliser pour demander l’application de cette nouvelle « règle » qui s’applique aux instances « en cours » .

Catherine Marie Klingler
Avocat au Barreau de Paris

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Dans une société à 50/50, il suffit qu’un des deux associés égalitaires vote contre une décision, et il y fait échec. Il a ainsi le pouvoir de bloquer toutes les décisions même les plus ordinaires ….. 

C’est son droit, et il est même possible que les statuts prévoient que toute décision doit être prise à l’unanimité …..

Mais un droit ne doit jamais dégénérer en abus.

L’affaire

Quand un associé égalitaire prend une décision contraire à l’intérêt de la société, et qu’il cherche uniquement à favoriser ses propres intérêts, ou alors ceux d’une autre société dans laquelle il a des participations, on est dans un cas typique d’abus d’égalité.

Il est alors possible de faire désigner un mandataire ad hoc pour débloquer la situation, et de demander des dommages et intérêts à celui qui bloque la situation.

La Cour d’Appel de Chambéry a jugé le cas d’un associé égalitaire qui a refusé de voter la signature d’un contrat très important pour la société. Il a donc fait perdre ce contrat à la société dans laquelle il avait 50% des votes.

Par la suite, comme par hasard, la société qui a remporté ce même contrat était une société dans laquelle l’associé récalcitrant avait des participations.

La Cour d’Appel de CHAMBERY a estimé que les associés 50/50 avaient signé des statuts dans lesquels l’unanimité était nécessaire pour toute décision. Dès lors la Cour d’appel estimait que tout associé était en droit de bloquer les décisions puisque cela était prévu dans les statuts, et donc accepté d’avance.

Résultat final

La Cour de cassation n’est pas de cet avis. Elle casse l’arrêt de la Cour d’appel de Chambéry. Elle estime que « constitue un abus d’égalité le fait, pour un associé à parts égales, d’empêcher, par son vote négatif, une opération essentielle pour la société, dans l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l’autre associé ».

 Arrêt de la Cour de Cassation, 21 juin 2023.

Catherine Marie KLINGLER
Avocat au Barreau de Paris

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10 ans de procédure pour faire juger par la Cour d’Appel de Paris qu’une convention collective est contraire à la Directive européenne CE 2000/78 et que ses dispositions sur le calcul de l’indemnité de licenciement devaient donc être écartées : la Cour d’Appel de Paris avait alors calculé pour la première fois l’indemnité de licenciement sur la TOTALITÉ de l’ancienneté du salarié concerné, même sur les périodes où il n’était pas inspecteur. Mais la Cour de Cassation a depuis lors cassé cette décision dans un arrêt 15-28.577 du 15 mars 2017 et un deuxième pourvoi a réglé définitivement le problème par un arrêt 17-04960 du 4 octobre 2018.  Désormais la question est classée : l’indemnité de licenciement d’un inspecteur d’assurance, quelle que soit son ancienneté tous emplois confondus, ne sera calculée que sur la période où il était inspecteur.

Le litige

L’inspecteur d’assurance qui avait plus de 30 ans d’ancienneté a été licencié. Il n’était inspecteur que depuis 13 ans, et avait auparavant occupé d’autres fonctions.

Conformément à la CCN (Convention Collective nationale), l’employeur voulait calculer l’indemnité de licenciement uniquement sur ces 13 ans. L’inspecteur a demandé à la Cour d’écarter les dispositions de la convention et d’appliquer le Droit de l’Union Européenne.

La Cour d’Appel de Paris (saisie pour la 3ème fois de ce moyen après déjà un détour en Cassation) choisit dans un premier temps d’appliquer directement le Droit de l’Union Européenne (Directive 2000/78/CE), comme cela est en son pouvoir, évitant ainsi un voyage au Luxembourg….

De lourds enjeux économiques sont ici en litige puisque le salarié avait fait toute sa carrière dans cette compagnie, même s’il n’était inspecteur que depuis 13 ans.

L’arrêt de la Cour d’Appel de Paris bouleversait l’économie des conventions appliquées dans le secteur de l’assurance :

ici la convention critiquée permettait de calculer l’indemnité conventionnelle de licenciement sur une petite partie de l’ancienneté du salarié (ancienneté totale 30 ans, calcul de l’indemnité sur 13 ans maxi ) alors que pour d’autres salariés de la même catégorie (cadres) exerçant des fonctions différentes, l’indemnité était calculée sur le total de l’ancienneté….

Ceci était jusqu’alors valable pour tous les inspecteurs d’assurance et l’arrêt de la Cour d’Appel apportait donc un grand changement.

La Cour d’Appel, sensible au fait qu’un salarié qui avait 30 ans d’ancienneté allait percevoir une indemnité de licenciement assise sur 1/3 de sa carrière, avait hardiment assis le calcul de l’indemnité sur la totalité de l’ancienneté.

Mais la Cour de Cassation, le 15 mars 2017, fait marche arrière et casse cet arrêt. il continuera donc d’être très facile de se débarrasser à peu de frais d’un salarié ancien, en le nommant inspecteur pendant un court laps de temps, de sorte que lors de son licenciement l’indemnité qui lui revient ne sera calculée que sur peu d’années.

Catherine Marie KLINGLER
Avocat au Barreau de Paris

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Comment les producteurs sont-ils couverts par les assurances ?

Les faits

FEVRIER-MARS 2020 : LE CRESCENDO DES MESURES D’INTERDICTION

Le 29 février 2020 le ministre de la Santé préconisait l’interdiction des rassemblements de plus de 5000 personnes en milieu confiné. Un arrêté du 4 mars 2020 confirmait cette interdiction.

Dès le 8 mars 2020, une conférence de presse du Ministre de la Santé préconisait d’interdire les rassemblements de plus de 1000 personnes et laissait le soin aux préfets de prendre des arrêtés en conséquence. Le monde du spectacle était aussitôt en effervescence, car cette « préconisation » était déjà en elle-même une mesure administrative. Pour autant, les salles les plus importantes à Paris n’avaient pas encore pris la décision de fermer.

Le 9 mars 2020, les arrêtés préfectoraux tombaient en cascade dans différentes régions de France et le même jour, le Ministre de la Santé prenait lui-même un arrêté pour interdire, cette fois officiellement, les rassemblements de plus de 1000 personnes.

Les salles n’étaient alors pas encore officiellement fermées et la décision de ne pas jouer reposait sur les épaules des producteurs, placés dans une situation très embarrassante dès lors que certains spectacles étaient programmés dans des salles de capacité supérieure à 1000, mais qu’ils restaient possibles en refusant l’entrée à une partie du public.

A Paris, le 10 mars 2020, un des grands producteurs indépendants (GERARD DROUOT PRODUCTIONS) et l’artiste VAN MORRISSON, avec l’aide de l’OLYMPIA, réussissaient à « dédoubler » le concert initialement prévu, et l’artiste jouait une première fois à 19H30, puis une deuxième fois à 21H30, dans un OLYMPIA où les personnes présentes étaient à chaque fois moins de 500 (équipes technique et artistique inclues). Certains « fans » de l’artiste assistaient même aux deux concerts. Une expérience totalement inédite et qui ne se renouvellera sans doute pas, maintenant que l’on en connait les risques potentiels.

Pendant 48H00, les spectacles en petites salles restaient encore possibles. Mais devant la propagation du virus, les mesures allaient crescendo, et accelerando.

Le 14  mars 2020, un arrêté  du Ministre des solidarités venait interdire tout rassemblement de plus de 100 personnes en milieu clos ou ouvert , «Considérant que les rassemblements de plus de 100 personnes favorisent la transmission rapide du virus, même dans des espaces non clos ». Arrêté du Ministre des Solidarités, 14/03/2020.

Le 15 mars 2020 un arrêté du même ministre interdisait la réception du public dans les salles « – au titre de la catégorie L : Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple » : Arrêté du Ministre des Solidarités, 15/03/2020 ; arrêté qui était mis en vigueur le 16 mars 2020 par le décret n° 2020-259 du Premier ministre, dans un premier temps jusqu’au 15 avril 2020. Ces décisions réglementaires signaient l’arrêt total de l’activité du spectacle vivant tout en laissant les producteurs dans l’incertitude sur l’après 15 avril 2020. Décret du Premier Ministre, 16/03/2020.

En temps normal, lorsque le spectacle ne peut pas se tenir à la date prévue, le producteur reprogramme à une autre date le plus vite possible, en changeant de salle si celle-ci n’est plus libre.  Mais l’incertitude sur la durée de l’interdiction a paralysé ces reports. On n’a su que le 13 avril 2020 auparavant que l’interdiction serait prolongée jusqu’à une date qu’on ne connaît toujours pas lors de la publication de cet article.

La situation de report massif est également un problème en soi. Les artistes, ou les salles, ne sont pas toujours libres. S’il est possible de glisser dans un agenda un spectacle reporté, qui s’insère dans un calendrier déjà chargé, il est beaucoup plus difficile d’en caser des centaines. Les spectacles de plein air ne peuvent être reportés à une période d’intempéries. C’est pourquoi beaucoup de spectacles sont reportés de plusieurs mois voire d’un an.

Une scène du Ring de Wagner au Festival de Bayreuth : Siegfried rencontre Brünnhide

La situation n’est pas propre à la France. Le festival Wagner de Bayreuth, qui prévoyait une programmation exceptionnelle en 2020, non seulement est annulé, mais ne pourra pas réunir l’équipe nécessaire pour le même programme (Das Ring des Nibelungen) avant 2022.

En France, le Hellfest, après avoir attendu l’interdiction préfectorale qui l’empêche d’organiser son festival en juillet 2020, a pris la décision de le reporter non pas de quelques mois, mais d’un an, afin d’avoir des groupes d’aussi bonne qualité que ce qu’il avait prévu au départ.

Les pertes d’exploitation des producteurs, tourneurs, organisateurs de festivals, sont très importantes. Les billets de spectacle resteront valables pour la date à laquelle le spectacle aura finalement lieu, fût-ce avec un an de retard. Mais même en comptant avec le soutien des « fans »  qui conserveront leurs billets, le producteur aura perdu tous les frais engagés (ils sont considérables : promotion, publicité, réservation de salles, frais de fonctionnement), et fera face à un manque à gagner sans précédent, en raison du nombre de spectacles annulés.

QUELLE ASSURANCE POUR LES PRODUCTEURS DE SPECTACLES FACE AU COVID-19 ?

Le COVID n’engendre aucun préjudice « matériel » mais seulement un préjudice « immatériel » constitué par des pertes d’exploitation.

La situation générale de l’assurance perte d’exploitation, en contexte de COVID-19

La plupart des entreprises ont une seule police d’assurance, multirisques, pour leur responsabilité et leurs dommages. Dans ces polices multirisques, la perte d’exploitation n’est garantie qu’en présence d’un dommage matériel, et par conséquent l’hypothèse de l’épidémie n’est pas dans le champ des garanties puisque le dommage matériel n’existe pas : le COVID-19 n’engendre QUE de la perte d’exploitation. Peu d’entreprises ont souscrit une garantie « perte d’exploitation » en dehors de tout dommage matériel. Et il en découle logiquement que peu d’entreprises seront indemnisées par leur assurance puisque, la plupart du temps, le risque n’a pas été assuré.

Paradoxalement, et alors que le plus souvent aucune assurance n’a été contractée pour ce risque, depuis la pandémie, les assurances sont dans le collimateur de l’opinion publique (Argus de l’assurance du 28 avril 2020 10H333 « perte d’exploitation : le monde de l’assurance n’est pas au rendez-vous »).     A plusieurs reprises on a entendu appeler à une preuve de « solidarité » de leur part (On ne sait pas trop ce que cela signifie au juste, et les idées fusent, voir notamment « les députés ont bien envie de faire les poches aux assurances » l’ARGUS du 16 avril 2020 ).

Certaines professions ont appelé de leurs vœux la création d’un régime de « catastrophe sanitaire » semblable au régime des « catastrophes naturelles ». Le régime des catastrophes naturelles indemnise les assurés pour  (L125-1 et suivants du code des assurances),  «les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises » . Cette   idée a « fait le buzz » comme si elle pouvait régler le problème des entreprises face au COVID-19. La Fédération Française des assurances s’y déclare même favorable. Mais, s’il est créé, un tel régime, qui combinera intervention de l’Etat et intervention d’un fonds constitué par les assurances, ne jouera pas pour le COVID-19. Il ne sera valable que pour de futures catastrophes sanitaires. De plus, s’il est calqué sur le régime des catastrophes naturelles (L125-1 et suivants du code des assurances), il ne couvrira pas les pertes d’exploitation des entreprises mais seulement les dommages matériels.

De manière plus pragmatique, la Fédération Française de l’assurance a répondu à cet appel à la solidarité en versant 200M d’EUROS au Fonds de Solidarité destiné aux TPE et aux indépendants (Argus de l’assurance du 23 mars 2020 à 13H34). Et il est question de renouveler ce geste. Mais en dehors de cette décision collective, une certaine cacophonie règne dans le monde de l’assurance.

La MAIF (qui assure majoritairement des particuliers) a consacré 100M d’EUROS à rembourser quelques dizaines d’EUROS aux automobilistes confinés, puisque le nombre d’accidents a, évidemment, chuté. Ce remboursement (voir Argus de l’assurance du 3 avril 2020 à 9H00) a mis le feu aux poudres (voir Argus de l’assurance du 7 avril 2020 « la Maif fait cavalier seul sur le remboursement des assurés automobiles »), provoquant l’agacement des autres Compagnies.

Illustration humoristique : Merlin l'Enchanteur joue de la flûte en entrainant derrière lui une foule de personnes accourant...

Dans le contexte de la pandémie, les assurances se livrent une concurrence effrénée pour contrer la campagne très négative dont leur profession fait l’objet  (Le Monde, « la grande famille de l’assurance se déchire ») . Après le geste de la MAIF,  les Assurances du Credit Mutuel annonçaient le versement d’une prime exceptionnelle à leurs assurés PME couverts pour les pertes d’exploitation, et ceci alors même que les épidémies sont exclues du champ des garanties de leur. Après avoir provoqué la colère d’autres assurances (voir Le Figaro du 28 avril 2020 « Empoignade sur la prime du Crédit Mutuel »   et  l’argus de l’assurance du 25 avril 2020 1H27 « le mutualiste Crédit Mutuel au cœur de la tourmente »). cette mesure a été largement imitée : Le Crédit agricole, la société générale, PBCE et MMA ont emboîté le pas à cette démarche. Mais l’autorité de contrôle a été saisie.

Du côté des restaurateurs, quelques assurances envisagent d’examiner les dossiers. La BPCE (filiale de NATIXIS et du groupe COVEA) serait prête à examiner  4000 dossiers de restaurateurs comportant une possibilité de garantie, sur un total de 6000 assurés du secteur (Argus de l’assurance 20 avril 2020 «Un assureur accepte d’indemniser des restaurateurs»). La MAAF aurait aussi ouvert la porte à une indemnisation de restaurateurs. Par contre une procédure est déjà engagée contre AXA par son assuré le groupe ECLORE).

L’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (APCR) a pris la parole pour rappeler que le secteur des assurances ne peut pas prendre en charge toutes les pertes d’exploitation relatives au COVID-19, à peine de mettre en péril la solvabilité des assurances. C’est un point que personne ne conteste. Et la question ne semble pas se poser, puisque la plupart des contrats des entreprises excluent l’événement « pandémie », et qu’il ne peut être question de demander aux assurances d’indemniser 100% des entreprises ni 100% des pertes subies.

Le cas particulier des producteurs de spectacles : une assurance spécifique est nécessaire

Pour les producteurs de spectacle, la situation est spécifique. La marge du secteur est faible et les frais engagés à chaque événement sont importants. Les événements ne se déroulent pas dans l’entreprise mais dans une salle ou en extérieur, et les annulations sont une situation où, dans la quasi-totalité des cas, le seul dommage est la perte d’exploitation. Pour ne pas se trouver dans une situation de non-assurance  , une police d’assurance spéciale doit être souscrite.  Elle couvre les annulations pour certaines causes (intempéries, maladie ou décès de l’artiste ….) et parfois la « défection du public ». Si elle est annuelle, elle est comparable, à certains égards,  à celle d’une flotte de véhicules. Elle implique en général de déclarer tout au long de l’année les nouveaux événements à assurer et le montant à garantir pour chacun, tout comme un transporteur ou un loueur de véhicules déclare chaque nouveau véhicule dans le cadre de sa police d’assurances annuelle.

Peu de compagnies assurent ces risques spéciaux . Les contrats sont coûteux et sont souvent au centre d’un montage complexe de coassurance avec plusieurs intermédiaires.  L’épidémie a révélé que de nombreux producteurs ne sont pas assurés, ou alors ne souscrivent un contrat que lorsqu’ils réalisent un événement important. Le secteur du spectacle vivant ne devrait donc pas être celui qui provoquera la ruine des assurances, tout simplement parce que beaucoup de producteurs ne sont pas assurés (voir Argus des assurances du 3 mars 2020 « coronavirus : ce que couvrent les assurances… ou pas »).

Manifestation devant l'Opéra Bastille : les artistes protestent contre la fermeture des salles de spectacles pendant le Covid

DANS QUELS CAS LA PERTE D’EXPLOITATION LIEE AU COVID-19  EST ELLE GARANTIE  POUR LES PRODUCTEURS DE SPECTACLES ET FESTIVALS ?

Outre le fait que l’épidémie doit être prévue au contrat (contrat à risques dénommés) et/ou ne doit pas être exclue (contrats d’assurance « tout sauf »), certaines conditions doivent être remplies.

L’événement « épidémie » doit être un événement incertain pour pouvoir être assuré. Pour ceux qui sont assurés, la police doit avoir été souscrite avant que l’épidémie ne soit reconnue comme telle, car dans le cas contraire l’alea disparaîtrait et l’épidémie ne serait pas un événement assurable.

Le producteur ne doit pas non plus être à l’initiative de l’annulation, elle doit s’imposer à lui, sinon le caractère accidentel de l’événement ferait défaut. Or entre le 29 février et le 16 mars 2020, les producteurs se sont trouvés dans une situation ambiguë puisque les salles n’étaient pas fermées et que seules les manifestations de plus de X personnes étaient interdites. Situation quasiment inextricable puisque rien n’interdisait de jouer avec moins de public et cela ne constituait alors pas un motif de report ni d’annulation. Depuis les mesures de fermeture des salles, l’incertitude demeure encore puisqu’on ne sait pas jusqu’à quand les salles seront fermées. Il reste que, pour constituer un sinistre, il faut que l’annulation s’impose, du fait par exemple d’une fermeture administrative.

Dans les contrats à garanties dénommées, il y a lieu de lire la liste des garanties et de voir si les épidémies y figurent, ou encore la fermeture administrative des salles), puis de vérifier la liste des exclusions.  Dans les contrats dits « tout sauf » , en principe est garanti TOUT événement accidentel ayant pour effet de rendre impossible la tenue de l’événement à la date prévue,  SAUF  lorsque cet événement figure dans la liste des d’exclusions.

 La réalité est plus complexe car les contrats comportent souvent des conditions générales, des conditions spéciales, des conditions particulières, des extensions…. Les clauses d’exclusion ressemblent bien souvent à des « poupées russes » puisque tel événement est exclu, mais on peut ensuite lire qu’il l’est seulement dans tel ou tel cas, sauf si, mais à condition que. En général, ce n’est  pas la maladie qui constitue le risque mais bien la décision administrative de fermeture des salles pour tel ou tel motif.

Et enfin, avant d’annuler, il faut tenter de reporter le spectacle. La plupart des polices prévoient, aussi, que l’entrepreneur de spectacle devra diminuer les conséquences du sinistre, en reportant le spectacle plutôt qu’en l’annulant. L’assurance doit alors assumer les couts de ce report (nouvelle promotion du spectacle pour la nouvelle date, notamment), ce qui n’ira pas sans discussion.

Une image au microscope du coronavirus lors de l'épidémie du covid

UN CONTENTIEUX DE L’ANNULATION SPÉCIFIQUE AU COVID-19

Depuis le début de l’épidémie, les démêlés des entreprises de spectacles avec leurs assurances ont d’ores et déjà défrayé la chronique. Certaines Compagnies ont du mal à se résoudre à garantir les sinistres les plus importants, et elles utilisent toutes les armes mises à leur disposition.

L’épluchage du contrat et le recours aux exclusions est le premier réflexe pour ne pas garantir. Car il est vrai que très souvent les épidémies figurent dans les exclusions. Mais ce n’est pas toujours le cas. Parfois certaines maladies seulement sont exclues. L’interprétation des exclusions doit être stricte et il n’est pas possible d’étendre l’exclusion d’une maladie X à une maladie Y.  Cette position, adoptée par l’assurance d’un festival et largement évoquée dans la presse récente, est très critiquable. Une exclusion doit être claire, formelle, limitée (L113-1 al 1 du code des assurances) et ne peut être interprétée par analogie.

Mais même lorsque le COVID n’est pas exclu, la position du producteur de spectacles en cette période d’annulations massive n’en est pas pour autant plus facile.

La tentation est grande de dénoncer les contrats pour « aggravation de risques » (L113-4 du code des assurances). Cette position est critiquable également, car l’aggravation qui permet de dénoncer le contrat doit s’apprécier par rapport aux déclarations initiales du souscripteur. Or aucune entreprise n’a été interrogée, lors de la souscription, sur la possibilité d’une épidémie….

Autre variante, relayée par la presse et la radio (« le journal inattendu » RTL 19 avril 2020, interview de Gérard Drouot, TELERAMA du 24 avril 2020 « face aux festivals et concerts annulés, les assureurs n’assurent pas » interview de Matthieu DROUOT) : elle consiste à résilier le contrat « après un sinistre » (R113-10 des assurances). Certes cette hypothèse est prévue par le code des assurances, mais dans le contexte du COVID-19, le procédé consistant à résilier le contrat en plein milieu de l’annulation généralisée et massive de tous les spectacles pose question.

A moins qu’une négociation ne s’engage entre le monde du spectacle et les assurances, quelques procès se préparent. De quoi remettre en jambes une Justice civile et commerciale qui s’est paralysée presque totalement depuis le 16 mars 2020, du fait de l’absence des greffiers.

Catherine Marie KLINGLER
Avocat au Barreau de Paris

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A la suite des attentats de novembre 2015, le concert d’un célèbre groupe de rock prévu pour le 15 novembre 2015 au Zenith de Paris a été reporté au 2 février 2016. Finalement il a dû être annulé à cause du décès brutal d’un membre du groupe. Et l’assurance ?

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Affiche du groupe MOTÖRHEAD au Zenith de paris le 15 novembre 2015

A la suite des attentats du mois de novembre 2015, la Préfecture de police de Paris a interdit le concert d’un célèbre groupe de rock prévu pour le 15 novembre 2015 au Zenith de Paris.

Le concert a été reporté au 2 février 2016.

Mais ce concert du 2 février 2016 a dû être annulé à cause du décès brutal d’un membre du groupe.

Les faits

Une assurance avait été souscrite pour le risque d’annulation du concert du 15 novembre 2015. Cette assurance est supposée, en cas d’annulation de concert, rembourser au producteur les sommes qu’il a exposées pour le concert et son manque à gagner (location de salle, publicité du concert par voie d’affiche et de radios notamment, achat du concert à un agent étranger, remboursement des places de concert, etc).

Cependant le concert du 15 novembre 2015 n’étant pas annulé mais reporté, il n’avait rien été demandé à cette assurance, qui ne couvre que les risques d’annulation sans report possible.

Lorsque le concert du 2 février 2016 à cette fois été annulé, sans possibilité de report puisqu’un artiste est décédé, le producteur a voulu faire jouer l’assurance – annulation.

Mais lorsque le producteur a demandé à l’assurance le paiement de l’indemnité pour annulation du concert du 2 février 2016, ce paiement lui a été refusé. L’assurance a refusé de garantir l’annulation du spectacle, car la nouvelle date ne lui avait pas été signalée.

L’assurance soutenait que la mention « toute demande de modification devra être portée à la connaissance de l’assureur »,  incluse au contrat, faisait obstacle à sa garantie puisque la date du concert avait été modifiée et que cela ne lui avait pas été signalé.

La bonne foi du producteur de spectacles n’était pas contestée. Le producteur avait en effet déclaré le report de date de concert à son courtier, qui avait oublié de prévenir la compagnie d’assurance.

La garantie n’était-elle réellement pas due ?

Le tribunal rappelle que si et seulement si le risque assuré est modifié, et si l’assuré est de bonne foi, l’assurance peut diminuer l’indemnité en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés (art.L113-9 du code des assurances).

C’est la fameuse « application de la règle proportionnelle ».

La question était donc de savoir si le risque avait changé pour un concert du même groupe dans la même salle le 2 février 2016 au lieu du 15 novembre 2015. Et dans ce cas, les primes à payer pour assurer ce concert contre le risque d’annulation auraient-elles été plus élevées, et si oui dans quelle proportion ?

Dans son jugement du 5 avril 2018, le tribunal de commerce de Paris constate que l’assurance n’a jamais offert de diminuer l’indemnité, et qu’elle a seulement refusé de payer quoique ce soit. Elle n’a jamais indiqué qu’elle aurait accepté d’assurer pour une prime plus élevée.

Le tribunal constate que le contrat d’assurance mentionne certes que tout changement doit être déclaré, mais qu’il ne précise pas sous quelle sanction. Et donc ce sont les sanctions de l’art. L113-9 qui doivent s’appliquer. Mais cela suppose pour cela qu’il soit fait la démonstration que le risque serait modifié par le report de date d’un concert du 15 février 2015 au 2 février 2016.

Or justement l’assurance avait accepté d’assurer un concert supplémentaire du même groupe pour 1er février 2016 à LILLE, et ceci sans augmenter la prime par rapport à celle des autres concerts, telle qu’elle avait été fixée au départ.

Le tribunal déduit de tout ce qui précède que la compagnie d’assurance n’a pas allégué de modification du risque et que dès lors il n’ y a pas lieu de réduire (ce qu’en plus elle ne propose pas) le montant de l’indemnité. Le tribunal condamne la compagnie d’assurance à payer le montant de l’indemnité prévu par le contrat, c’est-à-dire les coûts représentés par l’annulation de ce concert.

Le jugement a, bien sûr, été frappé d’appel. Le spectacle continue …

 

Une vidéo pleine d’humour du MUPPET SHOW intitulée « Old times rock *n roll »

Conclusion …

Le Jugement de la Cour d’Appel de Paris

Le jugement  a été frappé d’appel par AXA et la Cour d’Appel de PARIS a confirmé  le jugement le 15 octobre 2019 en explicitant le motif :

« il conviendrait que la société AXA FRANCE IARD démontre … que le report du concert du 15 novembre 2015 au 2 février 2016 aurait pour elle, modifié l’appréciation du risque, et l’aurait aggravé de manière à la conduire à revoir l’évaluation des primes à payer à la hausse, ……. la Cour constate que cette preuve n’est en aucune manière rapportée »

Donc c’est une confirmation : le simple changement de date n’est pas une aggravation de risque et dès lors l’assurance ne pouvait pas exiger d’en être informée.Elle doit payer le sinistre.

Catherine Marie KLINGLER
Avocat au Barreau de Paris

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Par un Jugement du 28 novembre 2017, le tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés des 25 juin 2015, 20 juin 2016 et 21 juin 2017 qui encadraient les loyers d’habitation à PARIS.

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Le plafonnement des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse remis en cause !

un salarié et son avocat sont devant le Conseil de prud'hommes pour défendre les indemnités de licenciement

Trois Conseils de Prud’hommes se rebellent contre les ordonnances du 22 septembre 2017 dites « Macron », qui plafonnent les indemnités pour licenciement « sans cause réelle et sérieuse », en fonction de l’ancienneté.

Par trois décisions récentes, les Conseils de Prud’hommes de TROYES le 13 décembre, d’AMIENS le 19 décembre,  et de LYON le 21 décembre 2018, ont refusé d’appliquer les ordonnances MACRON du 22 septembre 2017 instituant le plafonnement des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Les faits

Pour rappel, ces ordonnances ont modifié l’art L1235-3 du Code du Travail qui dispose désormais :

« Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous. »

Quel est le principe ? Les indemnités sont plafonnées par un barême.

Il est donc interdit au juge de donner davantage au salarié puisqu’il existe un plafond.

Surpris par cette résistance des Juges, le Ministère du Travail s’est défendu en indiquant que le Conseil d’Etat avait déjà confirmé en référé la légalité des ordonnances et que se “pose à nouveau la question de la formation juridique des conseillers prud’homaux” (sic !! ).

Il faut se rappeler que le Conseil d’Etat avait publié un communiqué dans lequel il explique que sa décision, rendue en référé le 7 décembre 2017, n’était par nature pas définitive et ne préjugeait pas de son appréciation sur la légalité des ordonnances.

Il ne s’agissait que d’une décision de référé qui ne tranche pas le fond. Et le fond n’avait jamais été tranché car, entre-temps, les ordonnances ont été ratifiées et ont pris force de loi. Le Conseil d’Etat n’avait donc plus compétence pour juger de la conformité de ces ordonnances, transformées en loi grâce à leur ratification….. Le Conseil d’Etat, en clair, n’a jamais confirmé la légalité de ces ordonnances, et ne le peut plus.  Elles sont devenues des lois.

Selon les 3 conseils de prud’hommes, les ordonnances seraient contraires à la charte sociale Européenne et à la convention N°158 de l’OIT (Organisation internationale du travail) :

Dans des arrêts des 29 mars 2006 et 1er juillet 2008 la Cour de Cassation a réaffirmé que les dispositions de la convention 158 de l’OIT sont applicables et que les dispositions de la législation nationale ne peuvent être contraires à celles-ci. Les dispositions mises en avant par les conseils de prud’hommes sont :

Article 10 de la convention 158 de l’OIT :

« Si les organismes mentionnés à l’article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée. »

Article 24 de la Charte sociale européeenne : 

« Droit à la protection en cas de licenciement
En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s’engagent à reconnaître :
a) Le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service ;
b) Le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée.
A cette fin les Parties s’engagent à assurer qu’un travailleur qui estime avoir fait l’objet d’une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial. »

Les trois décisions rebelles des Conseils de Prud’hommes

Dans sa décision du 13 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de TROYES estime  que : 

« L’article L1235-3 du Code du travail, en introduisant un plafonnement limitatif des indemnités prud’homales, ne permet pas aux juges d’apprécier les situations individuelles des salariés injustement licenciés dans leur globalité et de réparer de manière juste le préjudice qu’ils ont subi ».

« De plus, ces barèmes ne permettent pas d’être dissuasifs pour les employeurs qui aimeraient licencier sans cause réelle et sérieuse un salarié. Ces barèmes sécurisent davantage les fautifs que les victimes et sont donc inéquitables. »

Cette même argumentation a été reprise par le Conseil de prud’hommes  de LYON dans sa décision du 21 décembre 2018 :

« attendu  qu’aux termes de l’art.24 de la Charte Sociale Européenne du 3 mai 1996, ratifiée par la France le 7 mai 1999, est rappelé le principe suivant : en vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les parties s’engagent à reconnaitre le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée ».

Et le Conseil de Prud’hommes d’Amiens le 19 décembre 2018 :

«que par les dispositions exposées par la convention 158 de l’OIT et de la jurisprudence établie en matière d’application de cette convention permettent aux juges nationaux de déterminer si les dommages attribués par la législation nationale sont appropriés en matière de réparation d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que cette indemnité ne peut être considérée comme appropriée et réparatrice du licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce dans le respect de la convention 158 de l’OIT mais aussi de la législation française et de la jurisprudence applicable en la matière ; que de ce fait il y a lieu pour le Conseil de rétablir la mise en place d’une indemnité appropriée réparatrice du licenciement sans cause réelle et sérieuse exercé par la SARL J. »

Mais en septembre dernier, le Conseil des Prud’hommes du Mans  avait jugé l’inverse.

Saisi de la même question de conformité du barème aux conventions internationales que sont le Convention de l’OIT et la Charte sociale européenne , son interprétation avait été radicalement opposée à celle des prud’hommes de Troyes, Amiens et Lyon et il avait conclu que le plafonnement des indemnités ne posait pas de problème de conventionnalité.
« Le Conseil déclare que les dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du travail ne sont pas contraires à celles de l’article 10 de la convention OIT no 158 et que le Conseil les appliquera donc pour déterminer le montant de l’indemnité deMme Y…, en raison du caractère abusif de son licenciement».

Ce qui en découle ….

Ces décisions contradictoires ouvrent une période d’insécurité juridique.

Les conseils de prud’hommes pourront trancher dans un sens ou dans l’autre sur la légalité du barème des indemnités jusqu’à ce que les Cours d’appel statuent, et qu’ensuite la Cour de Cassation rende enfin une décision . On peut se demander si les Cours d’Appel vont appliquer leurs délais habituels à ces affaires (environ 4 ans en région Parisienne) ou être prises d’une soudaine célérité pour faire trancher la question. En attendant, les salariés licenciés ont tout intérêt, à l’appui d’une négociation avantageuse ou dans le cadre des  procès en cours,  à alléguer une violation de ces conventions internationales et à faire état de ces décisions de 3 conseils de prud’hommes, tandis que les employeurs leur opposeront évidemment la décision du MANS. Il est à parier que ces décisions seront suivies de bien d’autres et jusqu’à ce que la question soit tranchée, on ne pourra établir de prévisions sur les conséquences d’un licenciement qu’en marchant sur des œufs.

P. PIGNOT
Avocat à la Cour
LEKTOS

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chevaux égarés sur la route

Un motard a été gravement accidenté sur une route de campagne. A la sortie d’un virage, ébloui par le soleil, il n’a pas vu qu’une voiture était arrêtée en pleine voie. La conductrice avait été obligée de s’arrêter car des chevaux erraient sur la route. Le motard a heurté de plein fouet la voiture et a été gravement blessé.  Il demandait à l’assurance de la voiture de l’indemniser. L’assurance de la voiture s’est retournée contre la propriétaire des chevaux. Or la propriétaire avait, la veille, laissé un agriculteur déplacer les chevaux puis les placer dans un enclos, puis pour finir, un inconnu avait sectionné la clôture de l’enclos, ce qui avait permis aux chevaux de s’échapper sans que la propriétaire soit au courant.

La question de la responsabilité

Dans un arrêt du 2 juillet 2018, la Cour d’Appel de Paris rappelle un principe important : en présence de plusieurs responsables d’un même fait dommageable, les recours qu’ils exercent entre eux ne peuvent être fondés que sur des fautes plus ou moins graves qui pourraient leur être reprochées, et non pas sur des régimes de responsabilité « sans faute ».

Deux responsabilités « sans faute »

La responsabilité en matière de circulation routière est régie par la loi du 5 juillet 1985 qui permet d’engager, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une faute, la responsabilité d’un conducteur automobile ou d’une moto (véhicules terrestres à moteur) , dès l’instant que le véhicule est « impliqué » (par exemple par un contact ou une position gênante).

La responsabilité d’un propriétaire d’animaux est également une responsabilité « sans faute » qui, à l’époque des faits, était régie par un texte de 1804 l’art.1385 ancien du code civil « Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé ». Il n’est nécessaire de démontrer aucune faute du propriétaire pour engager sa responsabilité.

Le vent de nouveauté qui souffle sur toutes choses a réformé le code civil. Le nouvel art. 1243 qui remplace l’ancien art. 1385 est ainsi libellé «  le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé » (cherchez – ou plutôt ne cherchez pas la différence car il n’y en a pas).

Pourquoi des régimes de responsabilité « sans faute » ?

Ces régimes de responsabilité dits « sans faute » sont destinés à permettre une indemnisation plus facile des victimes, qui n’ont pas à démontrer une faute qui a causé leur préjudice.

Ces régimes sont très nombreux et les deux cités plus haut ne sont que des exemples.

Les situations de concours de responsabilités

En présence de plusieurs responsables d’un accident, la victime peut se tourner vers l’ensemble de ces responsables ou alors choisir de n’agir que contre un seul. Celui-ci va alors se retourner le plus souvent contre les autres responsables, que l’on appelle « co-responsables » ou « co-impliqués ».  Il invoquera la subrogation (le fait d’avoir payé à la place du responsable).

Mais le co-responsable ou co-impliqué ne bénéficie pas des mêmes facilités qu’une victime. Il ne peut pas invoquer à son profit les régimes de responsabilité « sans faute ». Pour rejeter sur quelqu’un d’autre tout ou partie de sa responsabilité, le co-responsable doit prouver que cette personne a commis une faute.

Ce principe est bien connu dans les accidents de la circulation. Lorsqu’il y a carambolage et que plusieurs conducteurs (et leurs assurances) sont poursuivis par les victimes, les conducteurs ne peuvent rejeter la charge de la responsabilité, entre eux, qu’en démontrant que l’un ou plusieurs d’entre eux ont commis des fautes. La responsabilité sera alors partagée en fonction de la gravité des fautes respectives.

Et c’est le même principe lorsqu’une situation se trouve au centre de plusieurs responsabilités régies par des textes différents.

Un concours de circonstances qui devient un concours de responsabilités

Dans le cas soumis à la Cour d’Appel, des chevaux s’étaient échappés d’un enclos qui n’était pas celui de leur propriétaire. La propriétaire avait, la veille, autorisé un agriculteur à déplacer les chevaux pour faire des travaux agricoles. Les chevaux n’avaient pas été remis à leur place. Ils s’étaient échappés car quelqu’un avait coupé les fils de clôture de l’enclos. Les chevaux s’étaient égarés sur la route et avaient obligé une voiture à s’arrêter en pleine chaussée. C’est alors qu’un motocycliste, surgissant d’un virage, ébloui par le soleil, n’avait pas pu éviter l’automobile. Il était gravement blessé. L’accident était le résultat de toutes ces circonstances.

Qui est le responsable final ?

La victime n’avait poursuivi que l’assurance de la voiture. L’assurance du véhicule automobile avait alors eu l’idée de rejeter toute la responsabilité sur la propriétaire des chevaux.  La raison bien commode était qu’il était inutile de démontrer une faute à son encontre (art.1385 du code civil). Et donc pourquoi ne pas rejeter sur elle la totalité des conséquences de l’accident ?

Quel régime de responsabilité choisir ?

Un problème épineux était soumis à la sagacité des avocats et des juges . Il fallait appliquer en même temps le droit des accidents de la circulation (loi du 5 juillet 1985) pour protéger la victime, tout en sachant qu’il existe aussi un régime de responsabilité sans faute du fait des animaux.  Mais la victime ne demandait rien à la propriétaire des chevaux. L’action était exercée par l’assurance de la voiture. Elle était donc fondée sur la subrogation des anciens art.1251 et suivants du code civil (le principe de la subrogation est que celui qui a payé quelque chose pour le compte de quelqu’un d’autre a le droit de poursuivre le véritable redevable car il est « subrogé » dans les droits de la victime). La question se posait donc de savoir qui pouvait appliquer quel régime de responsabilité à qui. Le régime de responsabilité sans faute du fait des animaux pouvait-il être utilisé par l’assurance de la voiture contre la propriétaire des chevaux ?  Un véritable cas d’école.

Résultat Final

La solution donnée par la Cour d’Appel

Le premier juge, dérouté par la complexité de l’affaire, avait simplement appliqué l’art.1385 ancien du code civil. Il avait estimé que comme la propriétaire d’animaux était responsable sans que l’on ait besoin de démontrer une faute de sa part, elle pouvait être redevable de la totalité des dommages. Et le premier juge avait condamné la propriétaire des chevaux à rembourser la totalité du dommage à l’assurance de la voiture.

La propriétaire des chevaux était évidemment très mécontente. Elle avait interjeté appel. Elle faisait remarquer qu’elle n’avait commis aucune faute et que, puisque la victime ne lui demandait rien, les autres auteurs de l’accident ne pouvaient pas la faire condamner sans qu’une faute fût démontrée à son encontre.

La Cour d’Appel réforme totalement le jugement. La Cour d’Appel rappelle que quand un recours n’est pas exercé par la victime mais par un co-responsable, ce recours doit être fondé sur une faute c’est-à-dire ici l’ancien art.1382 du code civil et que donc il ne peut pas être fondé sur l’ancien art.1385.  Un co-responsable ne peut pas bénéficier des régimes favorables de responsabilité dits « sans faute » qui ont été créés pour les victimes.

C’est déjà ce qu’avait jugé la Cour d’Appel de Chambéry dans un arrêt du 18 octobre 2012. Il s’agissait d’un enfant de 5 ans accidenté au cours d’une remontée en télésiège ; pressé par des passagers adultes, il avait eu la tête coincée contre le garde corps d’un télésiège ; il avait été privé d’oxygène 14 minutes, et asphyxié ; ce qui avait entrainé un arrêt cardio-respiratoire, un coma et des séquelles graves ; indemnisé par l’assurance du passager qui l’avait comprimé, celle-ci avait voulu se faire rembourser par  l’assurance de l’exploitant de télésiège, au titre d’une responsabilité « de plein droit ». La demande a été rejetée.

Dans le cas jugé par la Cour d’Appel de Paris ce 2 juillet 2018, l’assurance du véhicule voulait faire payer les dommages par la propriétaire des chevaux, sans avoir à démontrer une quelconque faute de sa part. Et comme personne n’a invoqué la moindre faute contre la propriétaire des chevaux, qui  n’en avait d’ailleurs commis aucune (la Cour prend le soin de le démontrer) , aucune responsabilité n’est mise à sa charge.

C’est seulement si elle avait commis une faute qu’elle aurait pu contribuer à la dette, et encore aurait-il fallu comparer la gravité respective des fautes de chacun des participants à l’accident.

« Sur le fond, en droit, en application des articles 1382 et 1251 du code civil, la contribution à la dette de réparation du dommage subi par la victime d’un accident de la circulation, entre le conducteur d’un véhicule impliqué et un tiers non conducteur de véhicule terrestre à moteur, a exclusivement lieu à proportion de la gravité de leurs fautes respectives.

Il s’en déduit, que, d’une part, le recours en contribution exercé par la Banque Postale en vertu de l’article 1385 du code civil doit être rejeté comme mal fondé, toute discussion sur la détermination du gardien des chevaux en divagation étant juridiquement inopérante, et que, d’autre part, ce recours impose, nécessairement et uniquement, de rechercher si la divagation des chevaux est fautivement imputable à Nolwenn A.

….Il s’en déduit qu’aucune faute d’imprudence ou de négligence n’a été commise par Nolwenn A, de sorte que le recours formé à son encontre par la Banque Postale doit être rejeté, en infirmation du jugement entrepris et que, corrélativement, l’appel en garantie formé par Nolwenn A et son assureur à l’encontre de David B et son assureur est sans objet. »

Voilà de quoi redonner le sourire aux chevaux qui, eux, n’ont pas été blessés dans l’accident.

Catherine Marie KLINGLER
Avocat au Barreau de Paris

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En effet, un arrêté ministériel du 13 décembre 2017 impose désormais (sauf pour les logements loués en meublé ou qui ne constituent pas la résidence principale du locataire) la délivrance, avec le congé, d’une notice d’information.

Nouvelles obligations pour les bailleurs

Le contenu de cette notice d’information est précisé par l’annexe de l’arrêté et vise à fournir aux locataires toute information sur les règles applicables en la matière s’agissant de la forme de la notification, l’auteur du congé, son destinataire, le délai de préavis, la suspension de la possibilité de donner congé, les locataires protégés (âgés de plus de 65 ans, de moins de 65 ans, les exceptions) et l’effet du congé sur le locataire.

La notice devra en outre rappeler les règles propres à chaque type de congés, à savoir :

pour le congé pour reprise du logement, celles relatives à l’auteur, aux bénéficiaires de la reprise, à la destination du logement, aux cas particuliers, et aux mentions obligatoires.

pour le congé pour vente, les règles relatives à l’auteur, aux cas particuliers, aux mentions obligatoires, à l’offre de vente au locataire et à sa durée, aux conséquences du refus et de l’acceptation de l’offre par le locataire, à la modification du prix ou des conditions de la vente, au cas particulier d’un congé pour vente par lots, aux droits spécifiques du locataire, et au droit de préemption sans congé.

La notice doit aussi préciser les règles applicables aux litiges relatifs aux congés, à leur règlement amiable, aux commissions départementales de conciliation, au conciliateur de justice, au règlement judiciaire des litiges et aux actions en justice, aux effets de la contestation de la validité d’un congé, aux suites du règlement amiable ou judiciaire des différends et aux effets sur le locataire et sur le bailleur d’un congé déclaré nul.

Enfin la notice fournira les contacts utiles aux locataires : ADIL, associations représentatives des bailleurs et des locataires au plan national, maisons de justice et points d’accès au droit.

Arrêté du 13 décembre 2017

 

Conclusion

Si le but affiché est de fournir aux locataires toute information sur leurs droits et les règles applicables en la matière, la notice permettra aussi aux bailleurs de vérifier qu’ils ne commettent aucune erreur dans la délivrance du congé.

Car l’erreur peut être fatale, les tribunaux, saisis d’une contestation par le locataire ou d’une demande de validation par le bailleur, étant très stricts dans leur contrôle en la matière.

Valérie COLIN
Avocat à la Cour

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Par un Jugement du 28 novembre 2017, le tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés des 25 juin 2015, 20 juin 2016 et 21 juin 2017 qui encadraient les loyers d’habitation à PARIS.

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Illustration humoristique : des shadocks montent et descendent un escalier dans tous les sens. Leur devise : "Avec un escalier prévu pour la montée, on réussit souvent à monter plus bas qu’on ne serait descendu avec un escalier prévu pour la descente"

Par un Jugement du 28 novembre 2017,  le tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés des 25 juin 2015 , 20 juin 2016  et 21 juin  2017  qui encadraient les loyers d’habitation à PARIS, en application de la « loi Alur ».

Les faits

La loi a fixé aux loyers d’habitation une double limite :

  • Lors de la relocation au départ d’un locataire, le loyer pratiqué pour le locataire suivant,  dans les zones d’habitation « tendues » , ne peut plus être fixé librement. Il doit être  établi en fonction du loyer appliqué à l’ancien locataire, suivant une formule déterminée par un décret pris chaque année
  • Au niveau de certaines zones où il est difficile de se loger, et où les loyers augmentent du fait d’une offre trop faible, un loyer maximal doit être fixé chaque année par des arrêtés préfectoraux. Toutes les locations doivent respecter ce loyer plafonné.

C’est ce plafonnement qui avait été mis en place à Paris. Il était applicable depuis le 1er août 2015 par un premier arrêté préfectoral du 25 juin 2015 qui a été suivi de deux autres.

L’association « Bail à part – tremplin pour le logement » a saisi le tribunal administratif en demandant l’annulation de ces arrêtés.

Elle faisait valoir que la ville de PARIS n’est pas à elle seule une « zone d’urbanisation continue » (en d’autres termes une  « agglomération »)  et qu’un ensemble de communes de l’Ile de France aurait dû être visé par les dispositions de plafonnement des loyers. Elle soutenait que la préfecture de Paris était compétente pour prendre un arrêté visant d’autres communes que la ville de Paris, et qu’il avait été créé une inégalité de traitement entre des habitants d’une même zone, supposés pourtant se voir appliquer la loi de manière identique.

A ce premier recours ont été joints des recours de la FNAIM DU GRAND PARIS, de l’UNPI, de la chambre nationale des propriétaires, de l’union des Syndicats de l’Immobilier (UNIS), du syndicat national des professionnels de l’immobilier (SNPI). Ils soutenaient que les catégories de logement déterminées par les arrêtés étaient insuffisamment précises et ne correspondaient pas aux termes de la loi, notamment le critère de l’époque de construction leur paraissait non pertinent. Etait aussi invoquée une violation de la convention de sauvegarde des Droits de l’Homme, au motif que le dispositif aurait fait peser une charge disproportionnée sur les propriétaires.

Le jugement retient en partie le moyen soulevé par « Bail à part – tremplin pour le logement ».

Une agglomération est une zone à urbanisation continue (construite sans interruption). La loi du 6 juillet 1989 telle que modifiée par la loi du 24 mars 2014 prévoit un encadrement des loyers dans les « zones d’urbanisation continue de plus de 50.000 habitants ». C’est le critère employé habituellement pour définir une agglomération. Paris n’est pas à elle seule une agglomération, la zone d’urbanisation continue dépasse largement la ville de Paris. Il existe en réalité une vaste agglomération incluant l’ensemble des zones limitrophes construites sans interruption, qui constituent avec Paris une « zone d’urbanisation continue de plus de 50.000 habitants ».

Le tribunal considère que cette zone répond à la définition de zone dans laquelle « il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers ».

Le tribunal souligne qu’il existe une liste des communes qui doivent se voir appliquer l’encadrement des loyers. Cette liste figure dans un décret du 10 mai 2013 auquel renvoie le décret du 10 juin 2015 d’application de la loi Alur.  Dans cette liste figurent 412 communes situées dans chacun des départements de la région Ile de France, et PARIS n’est qu’une de ces 412 communes.

Sans prendre parti sur la question de savoir si cela « crée une inégalité », le tribunal considère seulement que le Préfet de la région Ile de France a commis une erreur d’application de la loi et des décrets du 10 mai 2013 et 10 juin 2015, en oubliant de plafonner les loyers à l’ensemble des 412 communes listées, qui font partie de la même zone d’urbanisation continue autour de Paris.

Conclusion …

La Préfecture aurait annoncé qu’elle allait interjeter appel de cette décision. Il semble difficile qu’une cour d’Appel administrative remette en cause le raisonnement, particulièrement ciselé, du tribunal.

Les arrêtés pris pour la ville de Lille ont été annulés dans des conditions semblables.

Cette décision montre que la complexité des textes est telle que même la Préfecture d’Ile de France n’a pas su (ou voulu ?)  les combiner ni les appliquer convenablement.  Le Préfet de la région Ile de France présentait des arguments factuels, rappelant que les loyers constatés à Paris et dans ceux du reste de la zone urbanisée ne sont pas comparables. Il faisait valoir aussi l’absence de pertinence d’un encadrement des loyers identique pour Paris intra-muros et la région Ile de France. Las, ces arguments ne pouvaient résister à l’application mécanique des dispositions législatives et réglementaires, et la Préfecture de Paris devra revoir sa copie…à moins que ce ne soit le législateur qui le fasse.

Catherine Marie KLINGLER
Avocat au Barreau de Paris

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Contrat de travail et mandat social

un homme avec 4 bras car il cumule un contrat de travail avec un mandat social

Dans un litige examiné  par la Cour d’Appel de Paris le 24 septembre 2017, les magistrats ont rappelé qu’un employeur ne peut se prévaloir de faits commis dans le cadre d’un mandat social pour justifier un licenciement.

Ce principe perd naturellement sa raison d’être lorsque le salarié vient, lui-même, semer la confusion entre son contrat de travail et son mandat social (utilisation d’informations et détournement de pouvoir) comme l’a rappelé la Cour de Cassation dans plusieurs arrêts rendus le 15 décembre 2010 (09-71288, 09-71290, 09-71291, 09-71294, 09-71295) ce qui n’était nullement le cas en l’espèce.

Le déroulement de l’affaire

Un salarié avait été embauché par la société X, appartenant à un groupe important, en qualité de Directeur pour exercer au sein de celle-ci des missions de définition et mise en œuvre des conditions de développement de nouvelles activités.

Il avait été ensuite également nommé Président de la société Y, appartenant au même groupe, pendant le cours de son contrat de travail. Il bénéficiait donc, à la fois, d’un contrat de travail et d’un mandat social s’exerçant dans deux sociétés distinctes.

Il est finalement licencié pour faute grave…

Il s’est trouvé, un lundi matin, d’une part, convoqué par lettre remise en mains propres, à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire, d’autre part, démissionné de ses fonctions de président. Il a ensuite fait l’objet d’un licenciement pour faute grave par la société X … concernant ses activités au sein de la société Y dans laquelle il détenait les fonctions de président.

Le Jugement du Conseil de Prud’hommes

Il a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris qui, bien qu’ayant justement relevé que « la société X licencie Monsieur Z, son salarié en raison de fautes invoquées contre lui concernant un client de la société Y dont il n’est plus le président à cette date mais dont il n’est pas le salarié non plus » et que « les reproches formulés par son employeur concernent donc son activité pour la société Y », n’a pas tiré les conclusions de ses constatations et, pour valider le licenciement, a tenu compte des griefs dirigés contre lui en sa qualité de président d’une société dont il n’était pas le salarié.

Les arguments développés en appel

Il a été rappelé qu’un arrêt de principe de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 1er décembre 1999 avait posé que le licenciement motivé par des faits reprochés au salarié commis, non dans l’exécution de son contrat de travail mais à l’occasion de l’exercice de son mandat social à la tête de la société (encore s’agissait-il ici de la même société et non pas, comme en l’espèce, de deux sociétés distinctes), ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse.

Pour tenter de contrer cet argument, la société X s’est prévalue, paradoxalement, d’une jurisprudence protectrice des intérêts du salarié mettant un terme à certaines pratiques consistant à transformer une relation salariale en mandat social afin d’échapper au paiement des indemnités de rupture et a argué qu’un contrat de travail pouvait avoir pour objet un mandat social.

S’il est évident qu’une même personne peut cumuler un contrat de travail et un mandat social, ces deux missions ne peuvent se confondre. Si l’exercice d’un mandat social n’est pas exclusif d’un lien de subordination juridique dans le cadre d’un travail salarié, le lien de subordination juridique existe uniquement avec la société employeur et non pas avec la société dans laquelle est exercé le mandat social.

L’Arrêt de la Cour d’Appel

Et c’est bien ce qu’a rappelé la Cour d’appel dans son Arrêt du 24 septembre 2017 :

« Si un cumul de qualités s’opère en la personne de Monsieur M., (employeur, associé unique de la société Y et président de la société X), le mandat social exercé par Monsieur Z pour la société Y ne se cumule pas avec le contrat de travail le liant à la société X, de sorte que les griefs ne doivent être examinés qu’au regard de l’obligation de loyauté de l’un et du pouvoir de direction de l’autre dans les limites du contrat de travail qu’exerce Monsieur Z comme Directeur de l’activité de la société X. »

Ainsi, « le licenciement de Monsieur Z, qui est fondé sur des éléments extérieurs à son contrat de travail est donc dénué de cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé. »

Un employeur ne peut pas justifier un licenciement en se prévalant de faits commis dans le cadre d’un mandat social.

 

Brigitte ROBILLIARD
Avocate au Barreau de Paris

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